Texte intégral
N° RG 23/02465 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6XX
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELEURL DRAY AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/02465 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6XX
Minute n° JG24/213
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [K] [J] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 27], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [U] [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2022 Madame [F] [N] veuve [R] est décédée laissant pour lui succéder ses enfants : Madame [K] [R] épouse [L] et Monsieur [U] [R].
Madame [F] [R] avait rédigé un testament olographe en date du 14 mai 2008.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 septembre 2022 le Conseil de Madame [K] [L] née [R] a écrit à Monsieur [U] [R] en ces termes : « (…) votre mère a légué la partie où vous résidez à votre sœur et l’autre partie à vous-même. Je rappelle que le bien est divisible. Il devait faire l’objet d’une division mais votre mère est décédée avant la régularisation des actes. En application du testament, vous devez quitter votre logement pour le restituer à votre sœur ou lui payer un loyer pour l’occupation du bien qu’elle a reçu par succession testamentaire. Cependant, dans une volonté amiable, ma cliente accepterait de renoncer à son bien et que l’ensemble du bien immobilier vous soit attribué contre versement d’une soulte de 25000 euros. (…) ».
Par courrier en date du 2 octobre 2022 Monsieur [U] [R] a fait part de son accord en vue de ce rachat et a sollicité un délai afin d’effectuer des démarches auprès des établissements bancaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mars 2023 le Conseil de Madame [L] née [R] a demandé à Monsieur [U] [R] s’il avait entrepris les démarches nécessaires au rachat.
Par acte en date du 27 avril 2023 Madame [K] [R] épouse [L] a assigné Monsieur [U] [R] aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [N] veuve [R] et de condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement d’une soulte de 25 000 euros.
La clôture a été fixée au 19 août 2024.
Aux termes de son assignation Madame [K] [R] épouse [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, 720, 815 et 841 du Code civil et des articles 1360 et 1364 du Code de procédure civile, de :
- la RECEVOIR en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations d’ouverture, de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [N] veuve [R],
- DESIGNER à cette fin le Président de la Chambre départementale des Notaires du GARD avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- COMMETTRE un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- JUGER que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,
N° RG 23/02465 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6XX
- JUGER qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 6 799,75 €,
- JUGER que l’indivision successorale détient une créance à l’encontre de Monsieur [U] [R] au titre de l’indemnité d’occupation,
- JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [U] [R] est débiteur sera calculé durant les opérations de compte, liquidation et partage qui se dérouleront chez le notaire,
sur le partage de l’actif
à titre principal, si Monsieur [U] [R] accepte sa proposition amiable :
- JUGER que Monsieur [U] [R] rachètera sa part sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 24] (07) à hauteur de
25 000 €,
PARCELLE C [Cadastre 6]
Section
N°
Lieudit
Surface
C
[Cadastre 6]
[Adresse 5]
0 ha02a85ca
PARCELLE C404 :
Section
N°
Lieudit
SurfaceC
[Cadastre 7]
[Localité 12]
0ha10a53ca
PARCELLE C [Cadastre 8] :
Section
N°
Lieudit
SurfaceC
[Cadastre 8]
[Localité 12]
0ha10a52ca
- CONDAMNER Monsieur [U] [R] au paiement de la soulte de 25 000 €,
à titre subsidiaire, si par impossible Monsieur [U] [R] refuse toute issue amiable :
- ORDONNER la vente de l’ensemble immobilier composé des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situé à [Localité 24] (07) par licitation et une mise à prix de 40 000 €,
en tout état de cause,
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [U] [R] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [R] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] ainsi que la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Sur le bien immobilier situé à [Localité 24], elle sollicite à titre principal que Monsieur [R] rachète sa part sur cet ensemble immobilier pour un montant de 25 000 euros en précisant que cette valeur est nettement inférieure à celle fixée dans le projet de donation-partage. A titre subsidiaire, elle sollicite la vente du bien immobilier par licitation avec une mise à prix de 40 000 euros.
Elle soutient détenir une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 6799,75 euros en exposant qu’elle a apuré le passif de la succession à savoir le paiement des impôts fonciers afférents à l’ensemble immobilier situé à [Localité 24] (252 euros), les frais de pompes funèbres (4570 euros) ainsi que des frais de pompes funèbres fleuriste (1977,75 euros).
S’agissant de la créance due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation elle argue de l’occupation privative par Monsieur [U] [R] du bien qui appartenait à Madame [F] [R].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Monsieur [U] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1360, 699 et 700 du Code de procédure civile et des articles 815 et suivants et 843 du Code civil, de :
- ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations d’ouverture, de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [N] Veuve [R],
- RENVOYER les parties devant le notaire qu’il plaira à la Juridiction en vue de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage, avec mission habituelle en la matière,
- DIRE ET JUGER que le Notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis,
- COMETTRE l’un des Mesdames/Messieurs les Juges pour surveiller lesdites opérations,
- DIRE que Mesdames/Messieurs les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête,
- DEBOUTER Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Mme [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
- DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [R] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] formulée par la demanderesse, ainsi qu’à la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande au titre d’une créance que la demanderesse détiendrait vis-à-vis de l’indivision successorale, il note que Madame [L] née [R] ne produit aucun relevé de compte bancaire justifiant le règlement de ces dettes.
Il indique ne pas s’opposer pas à la demande relative à la créance de l’indivision successorale au titre de l’indemnité d’occupation en précisant qu’il conviendra d’établir le montant de cette indemnité à compter du décès de Madame [R].
Monsieur [R] s’oppose à la demande subsidiaire tendant à la vente forcée du bien immobilier en indiquant qu’elle est inadaptée à ce stade de la procédure en ce que le patrimoine n’a pas été évalué et que les droits de chacun ne sont pas encore estimés.
A l’audience du 19 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [N] veuve [R], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 11] (30) et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera désigné pour ce faire Maître [D] [X] - OFFICE NOTARIAL DE LA VALLÉE DE L'EYRIEUX - [Adresse 9].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
II. Sur la créance de Madame [R] épouse [L] à l’égard de l’indivision successorale
Madame [R] épouse [L] produit :
- une lettre de relance émanant de la Direction Générale des Finances Publiques relative à une taxe foncière d’un montant de 252 euros,
- une facture émanant de la société [25] en date du 20 juillet 2022 d’un montant de 4570 euros,
- deux factures de la société [26] en date des 19 juillet 2022 et 29 août 2022 respectivement de 1270 euros et 707,75 euros.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit dit que Madame [R] détient une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 6799,75 euros.
III. Sur la créance de l’indivision successorale à l’égard de Monsieur [U] [R] au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit.
En l’espèce la jouissance exclusive du bien indivis n’est pas contestée par Monsieur [U] [R], qui ne conteste pas que l’indivision successorale détient une créance à son égard au titre de l’indemnité d’occupation du bien qui appartenait à Madame [F] [R].
Il sera donc fait droit à la demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’indivision successorale détient une créance à l’encontre de Monsieur [U] [R] au titre de l’indemnité d’occupation et tendant à ce qu’il soit dit que le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [U] [R] est débiteur sera calculé durant les opérations de compte, liquidation et partage qui se dérouleront chez le notaire.
IV. Sur la demande en paiement d’une soulte
Madame [R] épouse [L] demande à titre principal, si Monsieur [R] accepte sa proposition amiable, que celui-ci rachète sa part sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 24] (parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], cadastre avant division) à hauteur de 25000 euros, tandis que Monsieur [U] [R] n’évoque pas dans ses conclusions la question d’un éventuel accord amiable.
En tout état de cause en l’absence de demande tendant à l’attribution du bien et d’élément permettant son évaluation il convient de rejeter cette demande.
V. Sur la demande en licitation
Il sera fait droit à cette demande subsidiaire relative à l’ensemble immobilier situé à [Localité 24] (parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], cadastre après division) étant rappelé :
- qu’en vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision,
- que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
La mise à prix sera fixée à 40 000 euros conformément à la demande de Madame [R] épouse [L] qui produit un projet de donation-partage en date du 27 juin 2022 dressé par Maître [D] [X] faisant état d’une évaluation de l’ensemble à 80000 euros (40000 euros pour le garage avec grenier figurant au cadastre C527, C577, C578, [Cadastre 21] et 40000 euros pour la maison avec garage figurant au cadastre C576, C579, C581).
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Privas, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.
VI. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la nature familiale du litige.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [N] veuve [R], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 11] (30),
Commet pour y procéder Maître [D] [X] - OFFICE NOTARIAL DE LA VALLÉE DE L'EYRIEUX - [Adresse 9]él : 0475290089 Courriel : [Courriel 23]
Fixe à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de la moitié pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations;
Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que Madame [K] [R] épouse [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 6799,75 euros,
Dit que l’indivision successorale détient une créance à l’encontre de Monsieur [U] [R] au titre de l’indemnité d’occupation,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [U] [R] est débiteur sera calculé durant les opérations de compte, liquidation et partage,
Ordonne la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Privas de l’ensemble immobilier composé des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situé à LE CHAMBON (07),
Fixe la mise à prix à 40000 euros avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères,
Dit que la vente sera faite en application de l'article 1377 du code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Désigne Maître [D] [X] - OFFICE NOTARIAL DE LA VALLÉE DE L'EYRIEUX - [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 23] pour procéder aux dites opérations, conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile,
Dit que cette vente interviendra par le ministère et sous les clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître [D] [X] - OFFICE NOTARIAL DE LA VALLÉE DE L'EYRIEUX - [Adresse 9],
Renvoie en conséquence, pour poursuite des opérations, les parties devant le notaire commis qui procédera à l'établissement des cahiers des charges, aux publicités et aux ventes,
Rappelle que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis,
Dit que le prix d'adjudication à intervenir sera réparti au profit de l'indivision successorale existant entre Madame [K] [R] épouse [L] et Monsieur [U] [R],
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,