Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFDM
AFFAIRE :
[U] [O] épouse [B]
C/
S.A. TotalEnergies Electricité et Gaz France immatriculée au RCS NANTERRE, venant aux droits de la société POWEO DIRECT ENERGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00630
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [O] épouse [B]
née le 30 Septembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, Plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE - Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANTE
****************
S.A. TotalEnergies Electricité et Gaz France immatriculée au RCS NANTERRE, venant aux droits de la société POWEO DIRECT ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentants : Me Delphine LIAULT et Me Jean Philippe LAFAGE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K20, substitués par Mr Fanny MOLLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] épouse [B] a été engagée au sein de la société Direct Energie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 2010 en qualité de chef de projet senior, avec le statut de cadre.
En dernier lieu elle exerçait la fonction de responsable service client.
La relation de travail était régie par la convention nationale du négoce et de distribution de combustibles solides.
La société Poweo Direct Energie est venue aux droits de la société Direct Energie puis a fusionné avec les sociétés Total Energie Gaz et Total Spring France et est devenue la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France.
L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 1er février 2013.
Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, par requête du 2 juillet 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Poweo Direct Energie à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral outre un rappel de salaire.
Le 1er juin 2015, Mme [B] a été placée en invalidité catégorie 2.
Mme [B] a entamé des démarches aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 15 avril 2019, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que Mme [B] n'apportait pas la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre son 'burn-out' et son travail.
Le 4 décembre 2020, par ordonnance de référé, le conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt a débouté Madame [B] de sa demande et a ordonné à la partie la plus diligente d'orchestrer la visite médicale de reprise.
Lors de la visite de reprise du 8 décembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 4 mars 2021, l'employeur a licencié Mme [B] pour inaptitude d'origine non professionnelle, avec dispense de reclassement.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que les demandes nouvelles introduites après la saisine du conseil ne sont pas admissibles,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Poweo Direct Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Le 25 avril 2022, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2022, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- déterminer le salaire de référence à une somme de 4 229,50 euros,
- la déclarer recevable ses demandes nouvelles,
- condamner la société TotalEnergies electricité et gaz de France à lui payer les sommes suivantes :
17 896,69 euros nets au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
12 688,50 euros bruts au titre du préavis,
253 770 euros nets à titre de dommages et intérêts pour orchestration tardive de la visite médicale de reprise.
Subsidiairement,
3 529,20 euros nets au titre de la perte de salaire,
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner en conséquence la société Totalenergies electricité et gaz de France à lui payer les sommes suivantes :
4 229,54 euros à titre d'indemnités pour non'respect de la procédure de licenciement,
8 454 euros à titre d'indemnité légale de préavis,
29 606,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement,
- condamner la société Totalenergies electricité et gaz de France pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner aux mêmes sommes en conséquence,
- condamner la société Totalenergies electricité et gaz de France pour ne pas avoir l'avoir licenciée ou reclassée dans le délai d'un mois de l'avis du médecin du travail,
- la condamner à la reprise du paiement du salaire jusqu'au licenciement, à savoir 7 508,81 euros bruts outre 750,88 euros au titre des congés payés y afférents,
En toutes hypothèses :
- condamner la société Totalenergies electricité et gaz de France à lui payer la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance, 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Totalenergies électricité et gaz de France demande à la cour de dire irrecevables les demandes nouvelles de Mme [B] formulées pour la première fois en cause d'appel, de confirmer le jugement et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en première instance
L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en première instance, à défaut d'avoir été formulées dans la requête initiale.
La salariée soutient que ses demandes nouvelles sont recevables en vertu des règles d'unicité d'instance applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016.
Aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
En l'espèce, Mme [B] ayant introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 juillet 2014 soit avant le 1er août 2016, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable. Par conséquent, les demandes nouvelles formées postérieurement à la requête initiale et dérivant du même contrat de travail sont recevables.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que les demandes nouvelles introduites après la saisine du conseil n'étaient pas 'admissibles' , le moyen d'irrecevabilité de ces demandes soulevé par la société Totalenergies électricité et gaz de france doit, par conséquent, être rejeté.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande nouvellement formée en cause d'appel, cette demande de dommages et intérêts n'étant pas liée à la survenance ou à la révélation d'un fait postérieur au jugement et se rattachant à l'action engagée en première instance.
La salariée conclut à la recevabilité de la demande nouvelle.
Aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Mme [B] ayant introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 juillet 2014 soit avant le 1er août 2016, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable.
La salariée a formé une demande nouvelle, subsidiaire, en cause d'appel, de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 529,2 euros nets au titre de la perte de salaire et de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Cette demande nouvellement formée en appel et dérivant du même contrat de travail est, par conséquent, recevable.
Par conséquent, le moyen d'irrecevabilité de la demande nouvelle introduite en appel soulevé par la société Totalenergies électricité et gaz de france doit être rejeté.
Sur la visite médicale de reprise
Mme [B] sollicite une somme de 253 770 euros nets à titre de rappel de salaire, subsidiairement, de 3 529 euros nets au titre de la perte de salaire et de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Elle indique avoir demandé sa visite de reprise après information de son employeur de son placement en invalidité, mais que celle-ci a été organisée très tardivement. Elle sollicite des dommages et intérêts équivalent à la reprise du paiement du salaire du 1er décembre 2015 au 1er mars 2020, subsidiairement, équivalent à la perte de salaire après déduction de la rente invalidité de la caisse et de la rente invalidité de la prévoyance, outre 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, puisqu'elle a été placée dans l'expectative de sa situation professionnelle pendant cinq ans.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que la salariée aurait pu elle-même se rapprocher de la médecine du travail pour qu'elle prononce son inaptitude, que la société avait prévu des rendez-vous qui n'ont pas été honorés par la salariée. Il soutient que la salariée ne démontre aucun préjudice du fait de l'absence de visite médicale alors qu'elle perçoit des revenus de remplacement conséquents.
Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Le retard dans l'organisation de la visite de reprise se résout en dommages et intérêts.
En l'espèce, la salariée a informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2015 et a sollicité l'organisation par ce dernier de la visite de reprise par lettres recommandées des 29 avril, 2 mai et 12 juin 2015.
La visite de reprise a eu lieu finalement tardivement le 8 décembre 2020 à l'issue d'une décision du conseil du prud'hommes en référé.
Or, l'employeur devait sans tarder faire passer la visite de reprise à la salariée en arrêt maladie l'informant, sans manifester son intention de ne pas reprendre le travail, que la sécurité sociale l'a classée en invalidité de deuxième catégorie.
L'employeur, qui devait prendre l'initiative de cette visite, est responsable de son organisation avec un retard de plus de cinq ans et ne peut se décharger de sa responsabilité en reprochant à la salariée de ne pas l'avoir organisé elle-même plus tôt.
S'agissant d'un dommage qu'il convient de réparer pour le retard mis par l'employeur à organiser la visite de reprise, il y a lieu d'allouer à la salariée non pas le paiement de salaires mais une indemnisation du préjudice réellement subi.
Mme [B] doit donc être déboutée de sa demande principale de rappel de salaire, ainsi que de sa demande subsidiaire au titre de la perte entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir et les rentes invalidité versées par la sécurité sociale et par la prévoyance.
Mme [B] a subi un préjudice moral résultant du retard de plus de cinq ans pris par l'employeur pour organiser une visite de reprise puis à initier consécutivement la procédure de licenciement pour inaptitude qu'il convient d'évaluer à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société Totalenergies électricité et gaz de france sera condamnée à payer à Mme [B] en réparation, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Par conclusions reçues au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 avril 2020, Mme [B] a sollicité la reprise de l'instance après radiation et a formé de nouvelles demandes, notamment aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il résulte des articles 1224 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée invoque les manquements suivants :
une discrimination salariale, en étant payée de manière moindre que ses homologues masculins,
l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise depuis son placement en invalidité catégorie 2 le 1er juin 2015.
Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle percevait à compter de janvier 2011, un salaire annuel de 45 000 euros et une prime de 8 000 euros et à compter de 2012, un salaire annuel de 48 000 euros et une prime de 3 000 euros, et qu'à travail égal, ses homologues masculins ont perçu des salaires annuels de l'ordre de 55 000 euros et une prime de 8 000 euros, notamment M. [Z] [P], qui disposait d'un poste hiérarchiquement inférieur à elle avant la fusion.
Elle fait valoir que la preuve de tels faits se trouve entre les mains de l'employeur. Cependant, elle ne justifie pas avoir demandé au juge d'en ordonner la production.
L'employeur relève qu'il n'a reçu qu'une sommation de communiquer en octobre 2022 pour des documents datés de 2012, dont il n'est plus en possession, le délai de conservation de cinq ans étant dépassé.
Il s'en déduit que la salariée ne soumet pas au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération
Il n'est donc pas établi que la salariée ait subi une inégalité de traitement par rapport à ses homologues masculins, ce manquement 1) ne peut donc être retenu.
Il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour que l'employeur a tardé plus de cinq ans avant d'organiser la visite médicale de reprise, cependant, la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 8 décembre 2020, ce manquement 2) était régularisé au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, date à laquelle le juge apprécie la gravité du manquement et de sa régularisation éventuelle. Il n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en conséquence : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de préavis.
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Sur l'origine de l'inaptitude
La salariée indique qu'elle a présenté un syndrome dépressif majeur entrant dans le cadre d'un burn-out professionnel et que cette pathologie a conduit à son inaptitude qui est donc d'origine professionnelle. Elle fait valoir que le fait qu'elle ait été déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'établissement d'un tel lien devant la présente juridiction, alors que sa demande a été rejetée non en l'absence de lien entre la pathologie et le travail mais parce que le lien existant entre la pathologie et le travail n'était pas exclusif.
L'employeur expose que l'état de santé de la salariée n'a pas d'origine professionnelle mais est lié au décès de son époux, ce qui constitue une circonstance personnelle. Il souligne que les différentes instances saisies ont rejeté les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée et que les allégations de cette dernière tendant à rattacher son inaptitude à ses conditions de travail sont opportunistes et fantaisistes.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au salarié d'établir qu'un arrêt de travail est en relation avec ses conditions de travail.
La salariée indique que suite à la fusion intervenue, l'équipe Poweo a intégré les locaux de la société Direct Energie, mais que des tensions sont survenues en raison notamment de la présence de doublons de postes. Elle note que M. [P] signait ses courriels avec une qualification de responsable du service client, alors qu'il était censé lui être rattaché hiérarchiquement, et que le 3 janvier 2013, elle a reçu un nouvel organigramme où son nom n'apparaissait pas et qu'il lui a été annoncé plusieurs semaines après que M. [P] était bien responsable et qu'elle lui était subordonnée. Elle considère avoir été mise au placard malgré ses bons résultats.
Elle verse aux débats une lettre d'adressage de son médecin généraliste du 29 mai 2015 faisant état d'un syndrome dépressif sévère avec traitement médicamenteux dans le cadre d'un 'burn-out' professionnel, outre le rapport médical d'attribution d'invalidité de la caisse mentionnant un syndrome dépressif sévère aggravé par des difficultés professionnelles.
Cependant, si la pathologie psychiatrique présentée par la salariée est avérée et résulte des constatations médicales, le lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé n'est pas établi, même partiellement, alors que la lettre d'adressage fait état d'un contexte professionnel sans plus de précision, le médecin ayant repris les doléances de la salariée sans avoir établi de constatations par lui-même sur ce point, et que le rapport de la caisse mentionne des difficultés professionnelles, ayant eu un effet aggravant, sans précision sur le lien de causalité entre les difficultés professionnelles et l'état de santé de la salariée.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement pour origine ses conditions de travail.
Mme [B] doit, par conséquence, être déboutée de ses demandes subséquentes au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement et du doublement de l'indemnité de préavis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur l'obligation de consultation du comité social et économique
La salariée indique, qu'après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur doit consulter les délégués du personnel ou le comité social et économique, qu'en l'absence de consultation, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient que dans l'hypothèse où il est dispensé de son obligation de reclassement par l'effet d'un avis du médecin du travail, la consultation du comité social et économique se trouve dépourvue d'objet, et que le défaut de consultation de ce dernier n'emporte aucune conséquence sur la régularité du licenciement pour inaptitude sans obligation de reclassement.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, dans son avis du 8 décembre 2020, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par conséquent, l'employeur qui n'était pas tenu de rechercher un reclassement, n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Mme [B] doit donc être déboutée de sa contestation du bien-fondé du licenciement et de ses demandes en conséquence en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité légale de préavis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
En l'espèce, Mme [B] ne caractérise pas l'absence de respect de la procédure de licenciement invoquée à l'encontre de l'employeur, lequel n'était pas tenu de consulter le comité social et économique. Mme [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur la reprise du versement du salaire
En l'espèce, le médecin du travail a rendu son avis d'inaptitude le 8 décembre 2020 lors de l'examen médical de reprise du travail.
La salariée n'ayant pas été licenciée dans le délai d'un mois à compter de cette date, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai à compter du 8 janvier 2021, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Par conséquent, sur la base d'un salaire mensuel de 4 229,5 euros, la société Totalenergies électricité et gaz de france doit être condamnée à payer à Mme [B] la somme de 7 508,81 euros à titre de rappel de salaire du 8 janvier 2021 au 4 mars 2021, date de son licenciement, outre 750,88 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée sollicite, pour la première fois en cause d'appel, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat par l'employeur. Elle indique que les documents de fin de contrat lui ont été adressés en octobre 2021.
En l'espèce, la salariée ne caractérise pas de préjudice résultant de la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat. Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Totalenergies électricité et gaz de france succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [B] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Totalenergies électricité et gaz de france.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande nouvelle introduite en appel soulevé par la société Totalenergies électricité et gaz de france,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes nouvelles introduites après la saisine du conseil de prud'hommes soulevé par la société Totalenergies électricité et gaz de france,
Déboute Mme [U] [O] épouse [B] de sa demande de rappel de salaire pour organisation tardive de la visite médicale de reprise,
Déboute Mme [U] [O] épouse [B] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes en conséquence de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de préavis,
Déboute Mme [U] [O] épouse [B] de sa demande de doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sa demande de doublement de l'indemnité de préavis,
Déboute Mme [U] [O] épouse [B] de sa contestation du bien fondé du licenciement et de ses demandes en conséquence de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de préavis,
Condamne la société Totalenergies électricité et gaz de france à payer à Mme [U] [O] épouse [B] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts préjudice moral résultant du retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise,
7 508,81 euros à titre de rappel de salaire du 8 janvier au 4 mars 2021, outre 750,88 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [U] [O] épouse [B] de ses demandes de dommages et intérêts, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Condamne la société Totalenergies électricité et gaz de france aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Totalenergies électricité et gaz de france à payer à Mme [U] [O] épouse [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Totalenergies électricité et gaz de france.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,