Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2023. 2320502
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320502
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2023, notifié le 1er août 2023 de Monsieur le préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de la convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de la munir durant l'instruction de sa situation d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ;
Par un acte enregistré le 21 novembre 2023, Mme A demande de prononcer un non-lieu à statuer suite à la délivrance dudit titre, mais maintient ses conclusions au titre du remboursement des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête,
Mme A a obtenu un titre de séjour qui lui a été remis par le préfet de police après l'ordonnance de référé suspension. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros demandée par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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