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Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-25.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.137

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 avril 2005, Mme X... a souscrit auprès de la société Crédical, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile ; que des échéances étant restées impayées, la société Crédical, après avoir résilié le contrat et sollicité la restitution du véhicule, a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme, comprenant une indemnité de résiliation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour la débouter de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que la société Crédical indique avoir obtenu une ordonnance d'appréhension du véhicule mais qu'elle n'a pas produit cet acte, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre cette procédure d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé à son mémoire ampliatif d'appel, que la société Crédical avait versé aux débats l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à défaut d'avoir fixé la valeur vénale du véhicule, la société Crédical ne permet pas à la cour d'appel de déterminer le montant de sa créance, alors que celle-ci est constituée pour partie d'une indemnité tenant compte de cette valeur vénale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Crédical soutenait que le véhicule ne lui avait pas été restitué, de sorte que le montant de l'indemnité de résiliation devait être évalué sans prendre en considération sa valeur vénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédical. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Crédical de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation d'un contrat de location-vente de véhicule ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la saisie du véhicule est toujours en cours selon les écritures déposées par la demanderesse la société Crédical. A défaut d'avoir fixé la valeur vénale du véhicule, la société CREDICAL ne permet pas au tribunal de fixer la créance lui revenant au montant demandé alors que celle-ci est constituée pour une grande partie d'une indemnité qui nécessite que la valeur du véhicule soit arrêtée » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte des débats et des pièces versées, que le 5 avril 2005, Mme Catherine X... a souscrit un contrat de location avec promesse de vente auprès de la société CREDICAL concernant un véhicule de marque RENAULT modèle Scénic immatriculé ..., d'une valeur de 2. 700. 000 FCFP ; Que la durée de location a été fixée à 60 mois moyennant un loyer de 64. 463 FCFP ; Que la somme totale à rembourser par le locataire s'élève à 3. 905. 180 FCFP ; Que le 06 mars 2009, la société CREDICAL a adressé à Mme Catherine X... une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant l'existence d'un impayé de 340. 404 FCFP correspondant aux loyers de janvier, février et mars 2009, outre un reliquat de 62. 112 FCFP sur le mois de décembre 2008 et l'indemnité contractuelle ; Qu'en vertu de ce courrier, la société CREDICAL a mis en demeure Mme Catherine X... de régler cette somme dans un délai de 8 jours, faute de quoi elle serait contrainte de résilier le contrat ce qui aurait pour effet de rendre exigible la totalité de la créance ; Que le 15 juin 2009 la société CREDICAL a adressé à Mme Catherine X... une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la résiliation du contrat à la date du 29 mai 2009 et lui demandant de régler la somme de 973. 374 5 FCFP et à défaut de lui restituer le véhicule RENAULT immatriculé ... ; Qu'en vertu de ce courrier, la société CREDICAL a informé Mme Catherine X... qu'à défaut pour elle de faire le nécessaire, elle serait contrainte de procéder à la récupération du véhicule par voie de justice, les frais étant à sa charge, et l'a informée qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur faisant une offre d'achat écrite ; Que le décompte établi à la même date mentionne les éléments suivants : Loyers impayés = 253. 890 FCFP. soit : * reliquat de 60. 501 FCFP sur le mois de février 2009, * trois échéances impayées (mars, avril et mai 2009 soit 3 x 64. 463), Indemnité de résiliation = 719. 484 FCFP. soit : * correspondant à la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus de juin 2009 à avril 2010, * option d'achat de 27. 000 FCFP, * moins le prix de vente du bien (mémoire) ; Que Mme Catherine X... n'a pas restitué le véhicule ; Que par la suite, la société CREDICAL a obtenu une ordonnance d'appréhension qui n'a jamais été exécutée ; Que dans ces conditions, le véhicule serait toujours en possession de Mme Catherine X... ; Que la société CREDICAL reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas possible de fixer sa créance au montant demandé faute pouvoir fixer la valeur vénale du véhicule, alors même qu'elle avait sollicité la condamnation de Mme Catherine X... en deniers ou quittances, la somme due devant être minorée du prix de vente du véhicule (après restitution et revente) ; Attendu que la société CREDICAL indique avoir sollicité et obtenu une ordonnance d'appréhension du véhicule ; Que toutefois, force est de constater qu'elle n'a pas produit ladite ordonnance ; Que dans ces conditions, elle ne justifie pas d'avoir " tout mis en oeuvre pour appréhender le véhicule ", comme l'exige la jurisprudence ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a débouté la société CREDICAL de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation et s'est limité à condamner Mme Catherine X... à lui payer la somme de 253. 890 FCFP représentant les échéances impayées ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points » ; ALORS 1/ QUE : le bordereau de communication de pièces annexé aux requête et mémoire ampliatif d'appel déposé par l'exposante devant la cour de Nouméa et auquel ceux-ci font référence (cf. mémoire, p. 2, § 5) fait apparaître que l'ordonnance d'appréhension du 12 août 2009 avait effectivement été produite en cause d'appel, sous l'intitulé « 5- ordonnance du 12 août 2009 » ; qu'en énonçant que « force est de constater qu'elle la société Crédical n'a pas produit ladite ordonnance d'appréhension » pour en déduire que « dans ces conditions, elle ne justifie pas d'avoir « tout mis en oeuvre pour appréhender le véhicule », comme l'exige la jurisprudence », la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau en violation de l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ALORS 2/ QUE : l'indemnité que le bailleur est en droit d'exiger en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non échus, et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; que dans l'hypothèse où le véhicule n'est pas restitué, les juges n'ont pas à tenir compte de la valeur vénale pour évaluer le montant de l'indemnité ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas possible de fixer le montant de l'indemnité faute d'évaluation de la valeur vénale du véhicule, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

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