Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.376
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Galil, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (3e), ...,
2 / de la société Etablissements Toofail, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (11e), 57, passage du Bureau, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que la société Galil a déposé, le 6 juillet 1989, à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), un modèle de blouson dénommé Texas et a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, M. X..., en prétendant qu'un modèle fourni par l'une et commercialisé par l'autre était contrefaisant ; que M. X... a demandé à être garanti par la société Toofail ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en écartant l'antériorité invoquée par la société Toofail et par lui, après avoir relevé d'office que les documents produits par eux au soutien de leurs conclusions d'appel n'avaient pas "date certaine", sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en écartant l'antériorité du croquis et de la facture du 4 janvier 1989, aux motifs illégalement relevés d'office qu'ils n'avaient pas date certaine d'un côté, et aux motifs inopérants et dubitatifs qu'à la date du 17 octobre 1989 les locaux de la société Tricots Maryl étaient désaffectés, la société Toofail n'ayant "apparemment" rien entrepris pour retrouver cette dernière société d'un autre côté, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas justifié du caractère "suspect" de ces documents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909 ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer que le blouson argué de contrefaçon constituait une "évidente copie servile ayant été suivie de modifications de détail ne touchant pas aux caractéristiques donnant au modèle invoqué sa physionomie, en particulier la forme du
col", la cour d' appel, qui n'a donné aucune précision ni sur ces caractéristiques, sur la physionomie propre et sur la forme du col du modèle déposé à l'INPI par la société Galil, ni sur les modifications apportées au blouson argué de contrefaçon, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 14 juillet 1909 et 1er et suivants de la loi du 11 mars 1957 ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que le modèle argué de contrefaçon présentait suffisamment de différences avec celui de la société Galil, notamment en ce qui concernait la matière et le dessin du col, le dessin et la forme des poches, la conception du dos et du blouson, pour ne pas constituer une simple copie servile ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le croquis et la facture produits par la société Toofail pour démontrer que le modèle déposé était antériorisé par celui de la société Tricots Maryl étaient dans le débat ; que la cour d' appel a relevé qu'il n'avait pas pu être obtenu de confirmation de la date portée sur les documents litigieux par la société Tricots Maryl, dont il avait été vérifié que les locaux apparaissaient désaffectés ; que la cour d'appel, qui a apprécié la portée des preuves produites par la société Toofail à l'appui de ses prétentions, n'a donc pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'aspect d'ensemble du blouson commercialisé par M. X... et la société Toofail évoque l'aspect d'ensemble du modèle protégé en précisant que cette ressemblance affecte particulièrement la forme du col ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que les caractéristiques protégées du modèle de la société Galil avaient été servilement copiées et qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de M. X... qui faisaient état des différences existant entre le modèle protégé et le modèle argué de contrefaçon, dès lors que la contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en le déboutant de sa demande en garantie, motif pris de ce qu'il n'avait pas justifié de sa "prétendue bonne foi", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1134, 1147 et 2268 du Code civil, 334 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait justifié de sa bonne foi, en faisant valoir qu'il s'était borné à acheter le blouson à la société Toofail et "qu'il ne pouvait donc pas savoir que la société Galil avait déposé un modèle à l'INPI deux mois avant (cet) achat", ce que la société Toofail, seule cocontractante de la société Galil, n'avait au demeurant nullement contesté dans ses propres écritures de procédure ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'avait pas justifié de sa bonne foi, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant
ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. "X... ne présente aucune justification à l'appui de sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre la société Toofail, sinon celle de sa prétendue bonne foi", motif dont il résulte que, la bonne foi ne se présumant pas en matière de contrefaçon, M. X... n'apportait pas la preuve, qui était à sa charge, qu'il n'avait pas agi sciemment et n'avait commis aucune faute d'imprudence ou de négligence ;
que la cour d' appel a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Galil et la société Etablissements Toofail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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