Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Euro construction, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Eurobress, dont le siège est ...,
2 / la société Jean X..., société anonyme, dont le siège est C L'Allée, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Paschal Werk G Y... GMBH, dont le siège est ... (Allemagne),
2 / de la société Paschal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Joseph Y..., demeurant ... (Allemagne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SARL Euro construction et de la société Jean X..., de Me Le Prado, avocat de la société Paschal Werk G Y... GMBH et de la société Paschal, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mai 2000, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Euro construction et Jean X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 7 octobre 1999, au profit de M. Joseph Y... et, par acte déposé le 14 novembre 2001, le même avocat a déclaré se désister à l'égard de la SARL Euro construction et de la société Jean X..., alors que le rapport du conseiller avait été déposé le 9 octobre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux sociétés Euro construction et Jean X... de leurs désistements de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Paschal Werk G Y... GMBH et Paschal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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