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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-21.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.657

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° N 18-21.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme S... N..., domiciliée [...] , 2°/ la société Poseïdon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la société Cabinet C..., dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme N... et de la société Poseïdon, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... et la société Poseïdon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... et de la société Poseïdon ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme N... et la société Poseïdon L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'annuler la délibération n°16 de l'assemblée générale du 28 juin 2012 ainsi libellée : « restitution du tuyau « d'évent des canalisations et des caves » partant de la cave de Monsieur B... et montant dans la courette de l'immeuble, par la SCI POSEIDON, propriétaire du local du rez-de-chaussée. En effet, sur ce tuyau est actuellement branché un tuyau d'évacuation des gaz brulés de la chaudière du local de la SCI POSEIDON, cela sans autorisation et sans respect des normes de sécurité toute nouvelle installation de tuyauterie dans les parties communes devra être soumise à l'approbation du syndic et des membres du conseil syndical », ensemble rejeté les demandes de la SCI POSEIDON et de Madame N... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en cause d'appel, la SCI POSEIDON et Mme N... ne contestent plus que la résolution n°16 de l'assemblée générale du 28 juin 2012, a été adoptée à la majorité des copropriétaires représentant un nombre de voix égal à 569/1000ème, ladite résolution étant libellée en ces termes : Restitution du tuyau « d'évent des canalisations et des caves » partant de la cave de M. B... et montant dans la couette de l'immeuble, par la SCI Poséidon, propriétaire du local du rez-de-chaussée. En effet, sur ce tuyau est actuellement branché un tuyau d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière du local de la SCI Poséidon, cela sans autorisation et sans respect des normes de sécurité. Aussi, il est décidé d'autoriser le syndic à remettre ce dossier entre les mains d'un avocat en cas de non-respect de cette décision. Par ailleurs, toute nouvelle installation de tuyauterie dans les parties communes devrait être soumise à l'approbation du syndic et des membres du conseil syndical » ; que les appelantes font valoir, en premier lieu, qu'elles ne saurait être tenues de restituer « dans sa totalité le tuyau d'évent des canalisations et des caves, au motif qu'est branché actuellement sur ce tuyau vertical le conduit horizontal d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière équipant le local de la SCI Poséidon, une telle intervention sur une partie commune ne pouvant incomber à un copropriétaire ; que le règlement de copropriété établi le 15 juillet 1970, à la section II « définition des parties communes », inclut notamment dans cette catégorie les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminées, les tuyaux d'aération des water-closet et ceux de ventilation des salles de bains, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout-à-l'égout, les conduits, prise d'air, canalisation, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central (sauf toutefois, les parties de ces canalisations trouvant à l'intérieur des appartements des locaux en dépendant et pouvant être affectés à l'usage exclusif de ceux-ci) ; que malgré les termes employés dans la résolution n°16, visiblement inappropriés quand est visée « la restitution du tuyau d'évent des canalisations et des caves », il est évident que ce qui a été décidé par l'assemblée générale, qui a également autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la SCI Poséidon en cas d'inexécution de sa décision, consiste en la suppression du branchement sur ce tuyau d'évent du tuyau d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière équipant le local de celle-ci ; implicitement, mais nécessairement, l'assemblée générale a autorisé la SCI Poséidon à intervenir dans la gaine technique accessible par le WC commun du premier étage afin de supprimer le tuyau en fibrociment, branché au tuyau d'évent, servant à l'évacuation des gaz brulés de la chaudière, branchement clairement mis une évidence dans le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2017 par Me G..., huissier de justice ; que cet huissier de justice a également constaté que plusieurs tuyaux sont visibles dans une gaine technique éclairée par un puits de lumière, présente dans une cave occupée par M. B..., dont le tuyau qualifié d'évent par ce dossier, sur lequel se trouve branché un tuyau horizontal en fibrociment, percé de quelques trous, au niveau du rez-de-chaussée correspondant au local de la SCI Poséidon ; la contestation élevée par la SCI Poséidon et Mme N... quant à la nature de ce tuyau qualifié d'évent aux termes de la résolution n°16, et qui servirait donc à la ventilation des caves, alors que celles-ci sont aérées par des soupiraux et fermées par des portes à claire-voie permettant ainsi leur ventilation naturelle, n'a pas d'incidence sur la validité de la résolution et les appelantes n'apportent d'ailleurs aucun élément de nature à établir que le tuyau litigieux aurait, contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires, une autre fonction, comme celle d'assurer l'évacuation des gaz brûlés des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude ; que contrairement à ce que soutiennent ensuite la SCI Poséidon et Mme N..., qui produisent notamment un rapport d'évaluation immobilière de M. W..., expert agricole et foncier, en date du 6 mars 1991, mentionnant dans le hall la présence d'une chaudière à gaz murale ELM H... assurant la distribution d'eau chaude de l'installation de chauffage central individuel et un procès-verbal de constat établi le 5 février 1993 par Me L..., huissier de justice, faisant également état de la chaudière de marque ELM H... installée dans le hall et de radiateurs en fonte équipant le local, dans lequel est exploité actuellement un laboratoire d'analyses médicales, et a toujours été normalement entretenu ; la question posée est, en effet, celle de savoir si le conduit d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière, se trouvant dans une gaine technique non accessible depuis le local, est ou pas raccordé à un tuyau, partie commune, servant à la ventilation des caves et si le branchement de ce conduit d'évacuation en fibrociment, dont Me G..., huissier de justice, a relevé qu'il était percé de quelques trous, est ou pas conforme aux normes de sécurité en vigueur ; qu'à cet égard, il ne peut être soutenu que la résolution n°16 votée par l'assemblée générale du 28 juin 2012 est dictée par la poursuite d'un intérêt contraire à l'intérêt général, alors qu'il est indiqué que les émanations de gaz brûlés se propagent à tous les étages en raison du défaut d'étanchéité du conduit, ni que la résolution ainsi adoptée créerait une rupture d'égalité en raison du fait que la SCI Poséidon, si elle était contrainte de procéder à l'enlèvement de ce conduit, ne serait plus en mesure de chauffer ses locaux, alors qu'il n'est pas établi en quoi il serait impossible pour la SCI, plutôt que de se brancher au tuyau d'évent, d'installer son propre conduit d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière dans la gaine technique, ou même de changer de mode de chauffage » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'intitulé de la résolution numéro 16 n'est pas particulièrement bien choisi ; que, si les mots ont un sens, le conteste peut éclairer une formulation maladroite ; que le vote des copropriétaires a été éclairé par la mention dans la résolution de ce que le tuyau d'évacuation des gaz brulés de la chaudière du local de la société Poséidon avait été branché sans autorisation et sans respect des normes de sécurité sur le tuyau partant de la cave de M. B... et que toute nouvelle installation de tuyauterie dans les parties communes devra être soumise à l'approbation du syndic et des membres du conseil syndical; qu'ainsi les demanderesses étaient informées de ce qu'il leur était demandé de débrancher du tuyau de ventilation, partie commune appelée évent, le tuyau d'évacuation des gaz de la chaudière du local appartenant à la société Poséidon ; attendu que présentes à l'assemblée générale, les demanderesses auraient en tout état de cause pu se faire préciser l'objet de la résolution ; qu'elles ne démontrent pas qu'elles, ou leur auteur, aient obtenu l'autorisation de la copropriété pour brancher leur tuyau d'évacuation des gaz extérieur de leur lot sur le tuyau qui constitue une partie commune ; qu'elles n'établissent pas avoir acquis ce droit et ne démontrent pas que la résolution numéro 16 constitue un abus de majorité, les copropriétaires pouvant être légitimement attachés à une bonne ventilation des caves qui passe par la restitution de la destination du conduit de fumée, sans adjonction de branchement susceptible de nuire à cette ventilation ; qu'il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande d'annulation de cette résolution ainsi que leur demande de dommages et intérêts ». ALORS QUE, premièrement, le tuyau d'évent de la canalisation et des caves, selon l'arrêt attaqué, constitue une partie commune (p. 4, § 3) ; que l'injonction adressée à la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet équipement ; qu'en l'état de ces constatations, il était enjoint à la propriétaire d'intervenir sur un équipement commun et d'en modifier la configuration ; que la délibération était dès lors illégale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en considérant que la délibération enjoignait seulement à la SCI POSEIDON de déconnecter un tuyau d'évacuation privatif du tuyau d'évent des canalisations et des caves, constituant une partie commune, quand l'objet de la délibération, indépendamment des installations à venir, portait seulement sur la « restitution du tuyau d'évent des canalisations et des caves partant de la cave de M. B... et montant dans la courette de l'immeuble », les juges du fond ont dénaturé la délibération n°16 de l'assemblée générale du 28 juin 2012.

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