Texte intégral
N° RC 24/01959
Minute n° 24/791
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [U]
Comparante et assistée à l’audience par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [V] [U] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 30 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 30 Octobre 2024, reçu au Greffe le 30 Octobre 2024, concernant Mme [O] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de Mme [O] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Monsieur [V] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[O] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 25 octobre 2024 avec maintien en date du 27 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [U].
Suivant avis psychiatrique en date du 29 octobre 2024, le Dr [B] - qui attestait ne pas participer à la prise en charge de [O] [U] - indiquait que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Un certificat de situation a toutefois été établi par le même psychiatre le 30 octobre 2024 indiquant que l’amélioration de l'état de santé de [O] [U] était désormais compatible avec un transport et une audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 octobre 2024.
A l’audience, [O] [U] explique qu’elle avait besoin de cette hospitalisation qui se passe bien, qu’elle aimerait maintenant rentrer à son domicile auprès de son mari et de sa belle-famille et qu’elle ne pense pas avoir besoin de traitement.
Le conseil de [O] [U], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, indiquant qu’il s’étonne de la succession de deux certificats médicaux contradictoires sur la possibilité pour celle-ci d’être entendue à l’audience à 24 heures d’écart et qu’elle indique clairement que cette si cette hospitalisation était nécessaire elle n’en a plus besoin aujourd’hui.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 25 octobre 2024 que [O] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, désorganisation cognitive et comportementale, méfiance et réticence, avec de probables idées de persécution intuitives et interprétatives sous-jacentes, trouble du jugement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (ambivalence à l’égard des soins nécessaires) et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 29 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un contact familier, une désinhibition, une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique, une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles.
Le certificat de situation établi par le Dr [B] le 30 octobre 2024 indique que [O] [U] présente une nette amélioration clinique car elle est plus calme mais que perdurent une instabilité psychomotrice, une exaltation de l'humeur, une désorganisation psychique comme la conscience des troubles et l'adhésion aux soins partielles. Il n’y a pas de contradiction entre ces éléments s’agissant de la seule évolution, ici favorable, de la symptomatologie présentée.
Le maintien de l’hospitalisation complète est toujours préconisé afin de permettre une stabilisation clinique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [O] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Octobre 2024 à :
- Mme [O] [U]
- Me Stéphane MARCHE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [V] [U]
La Greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment