Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00290
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00290
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/406
N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKBX
Jugement (N° 16/00566) rendu le 16 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer
Arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la Cour de cassation
Arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société Crama Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama du Nord Est,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras,
INTIMÉES
SA Mma Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
SA Mma Iard Assurances Mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
SAS Société d'Étude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (Sergic) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2008, un incendie est survenu dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, dont la gestion a été confiée à la société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (la Sergic).
L'immeuble sinistré n'était couvert par aucune assurance.
Une mesure d'expertise a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires et par certains copropriétaires dont les parties privatives avaient été endommagées, notamment la SCI Eole, la SCI Lif, M. [I] [R], Mme [G] [P] [F] épouse [W] et M. [V] [K], ainsi que par leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
L'expert judiciaire a mis en évidence le rôle causal joué par le tube inox de l'insert installé dans son lot privatif par l'un des copropriétaires, M. [K]. En réponse à un dire, il a précisé que le point de l'incendie était celui de la souche, à la frontière entre les parties communes et les parties privatives de l'immeuble.
L'appartement de M. [K] était loué au moment de l'incendie.
Par acte du 18 février 2016, M. [R], Mme [W] et leur assureur, la société BPCE, ont assigné la Sergic et son assureur, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), ainsi que M. [K] et son assureur, la société Société Crama du Nord-Est Groupama Nord (la Crama), devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Les MMA ont assigné la société de courtage, de conseil et de gestion d'Assurances (la CCGA), aux fins d'engager sa responsabilité pour manquement à ses obligations dans le cadre d'un mandat confié par la Sergic pour négocier un contrat d'assurance multi-risques en couverture de l'immeuble en copropriété.
Par jugement rendu le 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a :
1. déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes, écartant l'irrecevabilité soulevée par M. [K] et Groupama à raison d'un défaut d'intérêt à agir de la BPCE ainsi que la prescription de leur action soulevée par les mêmes défendeurs,
2. débouté la BPCE de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 160 392,29 euros au titre de sa quittance subrogative, faute pour elle de justifier du calcul de répartition des sommes qu°elle a versées,
3. condamné in solidum la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [V] [K] solidairement avec la Crama du Nord-Est à payer à M. [I] [R] la somme de 13 356 euros au titre de sa perte de loyers, supplémentaires,
4. débouté M. [I] [R] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [V] [K] solidairement avec la Crama du Nord-Est à lui payer 5 000 euros au titre de son préjudice de négligence,
5. condamné in solidum la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [V] [K] solidairement avec la Crama du Nord-Est à payer à Mme [G] [W] la somme de 7 200 euros au titre de sa perte de loyers supplémentaires,
4. débouté Mme [G] [W] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [V] [K] solidairement avec la Crama du Nord-Est à lui payer 5000 euros au titre de son préjudice de négligence,
5. dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
6. dit que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir la Sergic de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement,
7. dit que la société Crama du Nord-Est sera tenue de garantir M. [V] [K] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement,
8. dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations au titre des désordres et du préjudice de jouissance subi par les demandeurs, des dépens et des indemnités de procédure est 'xée comme suit :
* 20% à la charge de la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
* 80% à la charge de M. [V] [K] et de la Crama du Nord-Est,
9. dit que dans leur recours entre eux, la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [V] [K] et 1a Crama du Nord-Est, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi 'xé et prononce condamnation à ce titre,
10. débouté la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA LARD Assurances Mutuelles de leur demande de garantie à l'encontre de la CCGA,
11. condamné M. [V] [K] et la Crama du Nord-Est à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 16 257,97 euros correspondant à 80% des mesures conservatoires financées par celles-ci,
l2. condamné la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances ã payer à M. [V] [K] la somme de 4780,80 euros correspondant à 20% des loyers supplémentaires perdus par M. [K],
13. débouté la Crama du Nord-Est de sa demande tendant à condamner la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 399 580 euros au titre de sa quittance subrogative,
14. débouté M. [V] [K] et la Crama du Nord-Est de leur demande reconventionnelle à l'encontre de la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
15. condamné M. [V] [K] et la Crama du Nord-Est à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 16 257,97 euros correspondant à 80% des frais avancés pour la pose de barrières et de balisage de chantier,
16. ordonné la compensation judiciaire entre. la créance de M. [V] [K] et la Crama du Nord-Est à l°encontre de la Sergic et la SA MMA Iard et la créance de la Sergic et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de M. [V] [K] et la Crama du Nord-Est,
17. condamné in solidum M. [V] [K] solidairement avec la Crama du Nord-Est et la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [R], Mme [G] [W] et à la société BPCE la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles,
18. condamné in solidum M. [V] [K] solidairement avec la Crama du Nord-Est et la Sergic solidairement avec la SA MMA LARD et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS CCGA la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles,
19. condamné in solidum M. [V] [K] solidairement avec la Crama du Nord-Est et la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens dont distraction au pro't de Maître Rangeon.
Par déclaration en date du 28 mai 2019, la société BPCE Assurances a formé appel des dispositions reprises aux numéros 2 à 18.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Douai a in'rmé le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 26 avril 2019 en toutes ses dispositions à l'exception de celles par lesquelles ont été déclaré recevables M. [I] [R], Mme [G] [P] [F] épouse [W] et la société BPCE dans leurs demandes,
et statuant du chef des dispositions infirmés, a :
- condamné la Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société BPCE la somme de 137 699,79 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- condamne la Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] [P] [F] épouse [W] la somme de
14 682,55 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- condamné la Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [R] la somme de 6751,01 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- condamné la Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Crama Nord Est la somme de 199 652 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- condamné la Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [K] la somme de 6081 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- dit que les intérêts sur ces sommes se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens tant de première instance que d'appel,
- rejeté les demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées tant en première instance qu'en appel,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
A la suite du pourvoi en cassation interjeté par la Sergic et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 27 octobre 2022, rectifié par arrêt de rabat partiel du 6 juillet 2023 :
=> cassé et annulé l'arrêt du 21 janvier 2021, sauf en ce qu'il :
- déclare recevables M. [I] [R], Mme [G] [P] [F], épouse [W], et la société BPCE dans leurs demandes,
- condamne la Sergic solidairement avec la MMA lard et la MMA lard Assurances Mutuelles à payer à la société BPCE la somme de 137 699,79 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamne la Sergic solidairement avec la MMA lard et la MMA lard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] [P] [F], épouse [W], la somme de 14 682,55 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamne la société Sergio solidairement avec la MMA lard et la MMA lard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [R] la somme de 6 751,01 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- dit que les intérêts sur ces sommes se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
=> remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
La Cour de cassation considère au visa de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil que l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil n'exclut pas l'application de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du même code, en cas d'incendie, de sorte que la cour d'appel a violé ce texte en excluant son application.
Par déclaration du 22 janvier 2022, M. [K] et la Crama ont saisi la cour d'appe1 de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [K] et la Crama demandent à la cour de :
=> à titre principal, infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations au titre des désordres et du préjudice de jouissance subis par les demandeurs, des dépens et des indemnités de procédure est fixée comme suit :
- 20 % à la charge de la Sergic et de la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles
- 80 % à la charge de la société Crama du Nord-Est
- a dit que dans leurs recours entre eux, la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles et M. [K] et la société Crama du Nord-Est seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé et prononce condamnation à ce titre,
- les a condamnés à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles la somme de 16 257,97 euros correspondant à 80 % des mesures conservatoires financées par celles-ci,
- a condamné la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 4 780,80 euros correspondant à 20 % des loyers supplémentaires perdus de M. [K],
- a débouté la Crama de sa demande tendant à condamner la Sergic la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 399 580 euros au titre de sa quittance subrogative,
- les a déboutés de leur demande reconventionnelle à l'encontre de la Sergic et de ses assureurs les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- les a condamnés à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles la somme de 16 257,97 euros correspondant à 80 % des frais avancés pour la pose de barrières et de balisage du chantier,
- a ordonné la compensation judiciaire entre la créance de M. [K] et la société Crama du Nord-Est à l'encontre de la Sergic et de ses assureurs les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la créance de la Sergic et de ses assureurs les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur encontre
- a condamné in solidum M. [K] solidairement avec la société Crama du Nord-Est et la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [R], Mme [G] [P] [F] épouse [W] et la société BPCE la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- a condamné in solidum M. [K] solidairement avec la société Crama du Nord-Est et la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- juger que M. [K] n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1242-1 du code civil,
- débouter purement et simplement la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- condamner in solidum la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à titre principal sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil (devenu article 1240 du code civil) et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et suivants, 1143 et suivants et 1147 et suivants du code civil (devenus articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil) à payer à la Crama subrogée dans les droits de M. [K] la somme de 399.580 euros.
- condamner in solidum la Sergic la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] la somme de 6.081 euros à titre principal sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil (devenu article 1240) et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, 1143 et suivants et 1147 et suivants du code civil (devenus articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil).
- condamner in solidum la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles Assurances au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile.
- condamner in solidum la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
=> à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour serait amenée à considérer que la responsabilité de M. [K] est engagée,
- juger que la responsabilité de M. [K] est engagée à concurrence de 10% et que la responsabilité de la Sergic est engagée à concurrence de 90% du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société BPCE, de M. [I] [R] et de Mme [G] [W].
- juger, par voie de conséquence, que la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne peuvent être garanties au titre des condamnations prononcées au profit de la société BPCE, de M. [I] [R] et de Mme [G] [W] qu'à concurrence de 10% du montant de ces condamnations par M. [K] et la Crama du Nord-Est.
- condamner in solidum la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances à titre principal sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et suivants, 1143 et suivants et 1147 et suivants du code civil (devenus articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil) à payer à la Crama du Nord-Est subrogée dans les droits de M. [K] la somme de 399.580 euros.
- condamner in solidum la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] La somme de 6 081 euros à titre principal sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, 1143 et suivants et 1147 et suivants du code civil (devenus articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil).
- dire et juger irrecevables et infondées les prétentions formulées par les MMA Iard, les MMA Assurances Mutuelles et la Sergic.
- débouter la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sergic de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile.
- condamner in solidum la Sergic, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A l'appui de leurs prétentions, M. [K] et la Crama font valoir que :
- ils ne doivent pas garantir les condamnations définitivement prononcées à l'encontre de la Sergic et des MMA, ni indemniser ces dernières des dépenses liées aux mesures conservatoires mises en 'uvre après l'incendie. (i) Au titre de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, M. [K] n'a pas la garde de l'appartement qu'il a loué. Il ne peut davantage être retenu que l'incendie a pour origine et cause le tubage appartement à M. [K] : l'expertise a révélé que cette origine résulte d'une insuffisante garde au feu dans une zone relevant des parties communes, et non de son propre appartement. A l'inverse, le tubage n'est pas à l'origine de l'incendie, mais a au contraire permis de limiter la propagation de la chaleur entre l'appareil maçonné et la structure en bois. (ii) La responsabilité de M. [K] ne peut être engagée du fait de son locataire que si ce dernier a commis une faute : or une telle preuve n'est pas établie. (iii) Au titre de l'article 1240 du code civil, la responsabilité de M. [K], dès lors que l'expert a exclu toute faute imputable à ce dernier.
* La réglementation sur le respect des gardes au feu a été établie postérieurement à l'installation de l'insert, qui a été réalisée en 1990.
* l'insuffisance de garde au feu n'est pas imputable à M. [K], mais résulte de la conception de l'immeuble et de la configuration des parties communes.
* le règlement de copropriété ne comporte aucune contre-indication concernant la possibilité de tuber les conduits de fumée pour y installer un insert.
la seule invocation de dispositions réglementaires régissant l'installation des inserts et des conduits de fumisterie est indifférente, alors que la Sergic et son assureur n'allèguent pas, ni ne prouvent qu'une faute serait imputable à ce titre à M. [K].
* l'absence d'information du syndic par M. [K] préalablement à l'installation de cet insert ne peut être invoquée, au titre d'une faute résultant d'une violation du règlement de copropriété : cet argument n'est opposé que 24 ans après l'installation de l'insert ; M. [K] ne peut plus apporter la preuve d'une telle information, alors que la Sergic et son assureur n'établissent pas une telle absence d'information, étant observé que le syndic n'a jamais « interpellé » M. [K] sur l'installation de cet insert ;
La faute alléguée est en outre sans lien de causalité avec l'incendie, alors que M. [K] a respecté les règles applicables en 1990.
- la responsabilité de la Sergic est engagée, dès lors qu'il appartenait au syndic de copropriété de faire toute diligence pour veiller à la couverture assurantielle de l'immeuble contre l'incendie. En l'absence de tout contrat d'assurance souscrit par le syndic, la Crama peut agir, par subrogation dans les droits de M. [K], pour solliciter la condamnation in solidum de la Sergic et des MMA à lui rembourser les sommes qu'elle a payées à son assuré. En outre, pour les préjudices non indemnisés par la Crama, M. [K] peut obtenir la condamnation de la Sergic et des MMA à lui payer le surplus des frais SPS non pris en charge par son assureur et les honoraires de la société Braem.
- si la responsabilité de M. [K] est engagée, sa part contributive doit être limitée à 10 %, alors qu'il appartenait à la Sergic de procéder à tous travaux de mise en conformité des parties communes avec les nouvelles normes et de souscrire une assurance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la Sergic et les MMA, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
' dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations au titre des désordres et du préjudice de jouissance subis par les demandeurs, des dépens et indemnités de procédure est fixée comme suit :
> 20 % à la charge de la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Iard
Assurances Mutuelles
> 80 % à la charge de M. [K] et la société Crama
' dit que dans leurs recours entre eux la Société Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles et M. [K] et la société Crama, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé et prononce condamnation à ce titre
' condamné M. [K] et la société Crama à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Assurances mutuelles la somme de 16.257,97 euros correspondant à 80 % des mesures conservatoires financées par celles-ci
' condamné la Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à M. [K] la somme de 4.780,80 euros correspondant à 20% des loyers supplémentaires perdus de M. [K]
' débouté la Crama de sa demande tendant à condamner de la société Sergic et la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles la sommes de 399.580 euros au titre de sa quittance subrogative
' débouté M. [K] et la société Crama de leur demande reconventionnelle à l'encontre de la société Sergic et de ses assureurs les SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles
' condamné M. [K] et la société Crama à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles la somme de 16.257,97 euros correspondant à 80 % des frais avancés pour la pose de barrières et de balisage du chantier
' ordonné la compensation judiciaire entre la créance de M. [K] et la société Crama à l'encontre de la société Sergic et de ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles et la créance de la société Sergic et de ses assureurs les SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles à l'encontre de M. [K] et la société Crama
' condamné in solidum M. [K] solidairement avec la société Crama et la Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [R], Mme [G] [P] [F] épouse [W] et la société BPCE la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles
' condamné in solidum M. [K] solidairement avec la société Crama et la société Sergic solidairement avec la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, sur le fondement de l'article 1242 al 1, 1240 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances :
à titre principal,
- juger que M. [K] est seul responsable de l'incendie du 4 octobre 2008
- juger que la Crama doit sa garantie à M. [K]
- condamner in solidum M. [K] et la Crama à relever indemne la Sergic et les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de BPCE, Monsieur [R] et Mme [G] [P] [F] épouse [W] en application des dispositions de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021 aujourd'hui définitives
par conséquent :
' condamner M. [K] et la Crama in solidum à payer aux MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances la somme de 137.699,79 euros de dommages et intérêts payé à BPCE en application de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021
' condamner M. [K] et la Crama in solidum à payer aux MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances la somme de 14.682,55 euros de dommages et intérêts payés à Mme [G] [P] [F] épouse [W] en application de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021
' condamner M. [K] et la Crama in solidum à payer aux MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances la somme de 6.751,01 euros de dommages et intérêts payés à Monsieur [I] [R] en application de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021
- condamner par ailleurs, M. [K] et la Crama à payer aux Mutuelles du Mans Assurances les sommes respectives de 15.371,35 euros et 4.951,11 euros, soit un total de 20.322,46 euros au titre des dépenses prises en charge pour la destruction de la cheminée et la pose de barrières métalliques de protection « pour le compte de qui il appartiendra ».
- débouter M. [K] et la Crama de l'ensemble de leurs demandes
- condamner M. [K] et la Crama in solidum à payer aux MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances et à la Sergic la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
- confirmer le partage de responsabilité entre les coobligés tel que fixé par la juridiction de première instance à hauteur de 20 % pour la Sergic et 80 % pour M. [K].
- condamner in solidum M. [K] et la Crama à relever indemne à hauteur de 80% la Sergic et les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de BPCE, M. [R] et Mme [G] [P] [F] épouse [W] en application des dispositions de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021 aujourd'hui définitives
par conséquent :
' condamner M. [K] et la Crama in solidum à payer aux MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances à hauteur de 80% de la somme de 137.699,79 euros de dommages et intérêts payé à BPCE en application de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021
' condamner M. [K] et la Crama in solidum à payer aux MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances à hauteur de 80% de la somme de 14.682,55 euros de dommages et intérêts payés à Mme [G] [P] [F] épouse [W] en application de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021
' condamner M. [K] et la Crama in solidum à payer aux MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances à hauteur de 80% de la somme de 6.751,01 euros de dommages et intérêts payés à Monsieur [I] [R] en application de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2021
- condamner par ailleurs, M. [K] et la Crama à payer aux Mutuelles du Mans Assurances 80% des sommes respectives de 15.371,35 euros et 4.951,11 euros, soit un total de 80% de 20.322,46 euros au titre des dépenses prises en charge pour la destruction de la cheminée et la pose de barrières métalliques de protection « pour le compte de qui il appartiendra ».
- débouter M. [K] et la Crama de l'ensemble de leurs demandes
à titre infiniment subsidiaire : idem à titre subsidiaire, sauf à y ajouter
- limiter à 20 % la condamnation des MMA assureur de Sergic au titre du préjudice de M. [K] et de la Crama
- ordonner la compensation des sommes respectivement dues.
en toute hypothèse,
- condamner M. [K] in solidum avec la Crama au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700.
- condamner M. [K] in solidum avec la Crama aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, la Sergic et les MMA font valoir que :
- si la responsabilité de la Sergic est définitivement tranchée par l'arrêt du 21 janvier 2021, celle de M. [K] doit être par ailleurs retenue entièrement et exclusivement, sur le fondement :
* de l'article 1242 alinéa 1er du code civil : dès lors que l'incendie a pris dans les parties communes, les dispositions de cet alinéa 1 sont applicables, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de cassation, de sorte qu'une responsabilité sans faute doit être retenue à l'encontre de M. [K], propriétaire et gardien du tubage ayant rempli un rôle causal dans la survenance de l'incendie. Sans la présence de ce tubage, l'incendie n'aurait pas pris naissance. La location de l'appartement ne transfère pas la garde de ce tubage à la locataire, dès lors que cette dernière n'avait aucun contrôle sur cette chose encastrée dans un conduit de cheminée à usage exclusif de l'appartement de M. [K].
* de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à titre subsidiaire : alors qu'il était un professionnel des conduits de cheminée, M. [K] a posé un insert dans son appartement qu'il a raccordé par un conduit de cheminée, sans se préoccuper des éléments constitutifs de la cheminée et sans en informer le syndic de copropriété en violation de l'article 10 du règlement de copropriété. Il n'a pas respecté une distance minimale de garde au feu de 16 centimètres. L'expert n'a pas répondu à un dire dans lequel des textes réglementaires applicables en 1990 aux conduits de fumée étaient cités. Par sa position anormale résultant d'une proximité avec les boiseries, le tubage réalisé a joué un rôle causal dans la naissance de l'incendie, peu important que les normes de DTU n'ait pas prévu en 1990 une garde au feu de 12 centimètres. S'il avait informé le syndic, ce dernier aurait pu intervenir et vérifier le respect des règles de l'art par M. [K].
- Seul M. [K] étant responsable, il doit intégralement garantir, dans ses rapports avec les co-obligés, les condamnations prononcées à l'encontre des MMA. Il n'appartient pas à un syndic de copropriété de procéder à un audit systématique de l'immeuble, mais seulement d'effectuer des visites techniques des parties communes et des éléments communs de copropriété, mais dans ses seules parties accessibles. En outre, le refus des copropriétaires de procéder à des travaux dans l'immeuble ne permettait pas au syndic d'effectuer l'ensemble de ses missions correctement, de sorte qu'en l'absence de financement autorisé par l'assemblée générale, la Sergic n'avait aucun moyen de procéder à la vérification de l'écart de feu, étant rappelé qu'elle n'a été mandatée qu'à compter de 2003.
Pour respecter les règles de sécurité imposées par la mairie, le syndicat des copropriétaires aurait dû financer la pose de barrières de protection et la démolition des cheminées. En l'absence de fonds, Covea risks, aux droits de laquelle viennent les MMA, a financé ces dépenses, sous réserve de garantie. Les sommes n'ont pas été payées au titre d'une garantie, mais dans le cadre de l'expertise et « pour le compte de qui il appartiendra ».
- Il n'est pas démontré que les conditions de la subrogation tant conventionnelle que légale de la Crama dans les droits de son assuré soient remplies.
- M. [K] ne prouve pas l'existence d'un préjudice résultant d'une perte de loyers supplémentaires, alors qu'il est en outre sans intérêt à agir à ce titre, dès lors qu'il bénéficie d'une prise en charge sans franchise d'une telle perte par son assureur. Subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant sollicité par M. [K] est réclamée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la cassation :
L'arrêt de la cour d'appel de Douai est définitif dans les dispositions opposant la Sergic, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à savoir :
- déclare recevables Monsieur [I] [R], Mme [G] [P] [F] épouse [W] et la société BPCE dans leurs demandes
- condamne la société Sergic solidairement avec les MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances à payer à BPCE la somme de 137.699,79 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- condamne la société Sergic solidairement avec les MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances à payer à Mme [G] [P] [F] épouse [W] la somme de 14.682,55 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- condamne la société Sergic solidairement avec les MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 6.751,01 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- dit que les intérêts sur ces sommes se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de M. [K] :
D'une part, les parties s'accordent pour admettre que l'incendie n'a pas pour origine les parties privatives de l'appartement appartenant à M. [K], de sorte que les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil prévoyant une responsabilité pour faute prouvée en cas de communication d'incendie ayant causé des dommages à des tiers, ne sont pas applicables.
D'autre part, les dispositions tant des articles 1384 alinéa 1 que 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sont seules applicables au présent litige, en considération de la date de l'incendie. La recodification étant intervenue à droit constant, le visa erroné des articles 1240 et 1242 du code civil est toutefois indifférent.
Aux termes de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait ['] des choses que l'on a sous sa garde.
Sur la qualité de gardien :
M. [K] et son assureur n'invoquent pas clairement l'existence d'un transfert de garde du tubage de cheminée au profit de la locataire de l'appartement dont il est propriétaire, de sorte que l'existence d'un moyen n'est pas établie avec certitude.
Sur ce point, la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde, les trois critères étant cumulatif pour retenir la qualité de gardien. Sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer.
Plus spécifiquement, le contrat de location entraîne en principe un transfert de la garde du bailleur au locataire. Pour autant, alors que la garde doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, l'existence d'un contrat de bail ne permet pas à elle-seule de conclure à un transfert de la garde de la chose au preneur. La responsabilité du locataire ne saurait notamment être engagée que s'il dispose effectivement des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du bien.
À cet égard, la Sergic et son assureur observent valablement qu'en l'espèce, la locataire n'avait aucun pouvoir de contrôle sur ce tubage encastré dans un conduit de cheminée.
Le transfert de garde impliquant la possibilité offerte au locataire de prévenir le préjudice, il nécessite que ce dernier dispose de la connaissance de l'état de la chose litigieuse, qu'il s'agisse d'une information fournie par le bailleur et/ou d'une faculté d'en observer lui-même directement l'état.
D'une part, M. [K] n'établit en l'espèce pas avoir fourni à sa locataire des plans ou des informations lui exposant les conditions de pose du tubage litigieux, notamment s'agissant de ses distances par rapport aux boiseries ou au conduit de la cheminée.
D'autre part, l'expert relève que l'incendie trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble, à l'intérieur du conduit de cheminée et dans une zone non accessible depuis l'appartement loué par M. [K]. Il précise à cet égard que les particularités de la zone litigieuse ne sont pas détectables sans procéder à des investigations dans les combles, lesquelles n'étaient pas incluses dans l'assiette du bail. Si la connaissance de l'anormalité par le gardien n'est pas requise pour engager sa responsabilité, il résulte toutefois d'une telle configuration que la locataire n'en était pas gardienne, faute d'exercer un pouvoir de contrôle sur ce tubage, dès lors qu'elle ne disposait pas des moyens lui permettant de prévenir la survenance de l'incendie. Par conséquent, M. [K] reste présumé gardien de la chose, en sa qualité de propriétaire de ce tube.
Il est enfin indifférent que le feu ait pris dans les parties communes, dès lors que la garde du tube inox concerne l'intégralité de cette chose, et non sa seule partie située dans le lot privatif de M. [K]. À cet égard, ce dernier a indiqué à l'expert avoir tiré ce tube inox d'une seule longueur par l'extérieur sur l'ensemble de la longueur du conduit de cheminée pour raccorder l'insert qu'il a installé dans son appartement.
Sur le rôle actif de la chose :
Dans le cadre d'un recours en contribution, il incombe au co-obligé invoquant les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil pour limiter ou exclure sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec ses co-débiteurs, d'établir à la fois l'anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage que la victime a subi.
La responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que soit rapportée la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à celui qui recherche la responsabilité du gardien, qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l'espèce, les parties ne discutent pas la circonstance que le tube en inox s'analyse comme une chose inerte, de sorte que la charge probatoire repose sur la Sergic et son assureur.
L'existence d'une dangerosité ou anormalité de la chose doit enfin s'apprécier au jour où le dommage s'est réalisé.
Il est par conséquent indifférent qu'en l'espèce, les normes techniques concernant les distances minimales de garde au feu (DTU 24.1 et 24-2) soient postérieures aux travaux d'installation du tubage dans la cheminée, qui ont été réalisés en 1990 par M. [K]. Au surplus, le respect d'une réglementation ou l'absence de réglementation applicable à la chose n'est pas en soi de nature à exclure l'existence de son anormalité.
A l'inverse, ces normes techniques, prévoyant une garde minimale de 16 centimètres, étaient officielles à compter de 2005 de sorte qu'elles étaient applicables le 4 octobre 2008, jour où s'est réalisé le dommage. Dans ces conditions, le constat par l'expert d'une garde au feu de 12 centimètres, qu'il qualifie lui-même d'insuffisante, établit l'existence d'une anormalité du tube inox.
La conclusion de l'expert, selon lequel l'incendie n'a pas pour origine « le non-respect de la garde au feu lors de l'installation de l'insert et de son tubage », est par conséquent inopérante pour apprécier l'existence d'une anormalité affectant la position du tube en inox, dès lors que le régime de responsabilité invoqué ne repose pas sur la faute, mais sur la situation concrète de la chose au jour de la réalisation du dommage.
Enfin, cette anormalité a causé, au moins partiellement, le dommage : à cet égard, l'expert relève que « l'incendie a pour origine ['] l'insuffisance de cette garde du fait de la configuration de la cheminée maçonnée et de la charpente bois constituant le plancher des combles, configuration due aux dispositions constructives retenues lors de la construction de l'immeuble ».
L'expert précise que : « M. [K] l'ayant posé lui-même ne s'est pas à cette époque investi dans une recherche attentive des éléments constitutifs de la cheminée de façon à ce que l'installation de l'insert soit en parfaite adéquation avec les 'uvres vives du bâtiment ». Une telle insuffisance de la garde au feu et « l'inadéquation » de l'installation du tube litigieux, même si elles s'expliquent par l'état initial du conduit de cheminée, sont ainsi objectivées.
Si l'expertise établit en définitive que l'incendie a été causé par la proximité de la cheminée avec une muralière bois et par l'état défectueux d'entretien du conduit de la cheminée (« les hourdis à la chaux assemblant les briques de cheminée étaient devenus sableux donc poreux permettant ainsi l'exfiltration des hautes températures auxquelles pouvait être porté le tube inox : entre 500 et 600° C), l'absence de distance suffisante de la garde au feu entre le tube inox et ce conduit de cheminée a également contribué à la réalisation du dommage. Seule la conjonction d'une telle anormalité de l'installation de l'insert et de son tube inox et de la configuration des parties communes a ainsi permis la réalisation du dommage.
Alors que M. [K] n'allègue ni n'établit qu'une telle configuration de l'immeuble s'analyserait comme un cas de force majeure, il en résulte que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384 alinéa 1 du code civil s'applique à son égard.
La Crama ne conteste pas sa garantie du sinistre en qualité d'assureur de la responsabilité civile de M. [K].
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'une faute reprochée à M. [K] au stade de l'obligation à la dette, il convient par conséquent de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de ce dernier sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
La Sergic et les MMA n'ayant pas critiqué l'arrêt du 21 janvier 2021 en ce qu'il les a condamnés in solidum à indemniser les victimes, elles sont ainsi co-obligées in solidum avec M. [K] et son assureur dans leurs rapports avec ces victimes.
Sur le recours en contribution entre les co-obligés :
Lorsque la contribution à la dette n'est pas réglée par une convention, le recours est fondé sur les règles du droit commun, donc en lien avec la faute.
Lorsque le recours oppose des coresponsables fautifs et non fautifs, aucun partage effectif n'a lieu. Le recours du solvens fautif contre le coresponsable tenu d'une responsabilité objective est exclu, sauf propre faute du gardien.
À l'inverse, le recours du solvens non fautif contre le responsable fautif est intégral.
En l'espèce, alors que la responsabilité de M. [K] retenue par le présent arrêt est objective, celle définitivement retenue par l'arrêt du 21 janvier 2021 à l'encontre de la Sergic repose exclusivement sur une faute, constituée par l'absence de souscription d'une assurance garantissant l'immeuble en cas d'incendie, en lien de causalité avec le dommage subi par la BPCE, M. [R] et Mme [W]. En revanche, alors qu'il a été statué définitivement sur la responsabilité délictuelle de la Sergic, cet arrêt a exclu qu'elle soit fondée sur une faute résultant d'un défaut d'inspection par la Sergic de l'état de la cheminée qu'il ne savait pas avoir été tubé par M. [K], au regard des seules obligations incombant à un syndic en application de l'article 18 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réexaminer l'existence d'une telle faute dans le cadre du présent arrêt, au titre d'un recours entre co-obligés.
La cour observe toutefois que :
- si la Sergic et les MMA ont invoqué subsidiairement la faute de M. [K] au titre de son obligation à la dette pour solliciter la confirmation du jugement ayant reconnu sa responsabilité civile, elles n'allèguent pas une telle faute au titre de la contribution à la dette : elles se contentent en effet d'argumenter sur les seuls caractères de la faute établie à l'encontre de la Sergic pour estimer qu'elles ne doivent supporter aucune charge finale dans l'indemnisation des victimes, en considération de sa faible importance : en revanche, elles n'évoquent aucun concours entre des fautes respectives et n'offrent pas d'apprécier leur gravité respective pour en conclure que celle commise par M. [K] absorberait la sienne.
- pour autant, chaque partie est succombante dans ses demandes principales (- juger que M. [K] n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1242-1 du code civil, s'agissant de M. [K] et de son assureur ; - juger que M. [K] est seul responsable de l'incendie du 4 octobre 2008, s'agissant de la Sergic et de ses assureurs) : il en résulte que la cour est tenue de statuer sur une demande de partage de responsabilité, conformément à leurs demandes subsidiaires respectives et dans les limites fixées par chaque partie, en application de l'article 4 du code de procédure civile.
Le principe du dispositif conduit ainsi la cour à écarter les règles fixées par la jurisprudence en matière de recours récursoire entre co-obligés, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus en cas de concours entre un responsable fautif et un responsable non fautif.
En définitive, la Sergic et ses assureurs demandent subsidiairement de confirmer le jugement ayant retenu une part contributive à sa charge à hauteur de 20 %, alors que M. [K] et la Crama demandent à l'inverse qu'il soit infirmé de ce chef pour que leur part soit fixée à 10 %, et non à 80 %.
Alors que M. [K] a réalisé de son propre chef l'installation d'un insert dans son appartement, il ne justifie pas avoir informé le syndic mandaté à l'époque de la réalisation des travaux. Ce copropriétaire n'a pas davantage procédé à des investigations sur l'état et la configuration du conduit, a installé un tube à une distance de garde au feu « insuffisante » selon l'expert judiciaire, et n'a pas mis en conformité son installation postérieurement à la publication de normes techniques, bien qu'il était un professionnel en matière de fumisterie.
La gravité d'un tel comportement fautif en relation causale avec le dommage justifie qu'il conserve une part contributive de 80 % à sa charge, étant observé qu'une telle intervention matérielle outrepasse largement la seule absence de conclusion d'un contrat d'assurance par la Sergic dans la réalisation du dommage.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé à 80 % la part contributive de M. [K] et à 20 % celle de la Sergic.
Étant rappelé que l'arrêt du 21 janvier 2021 est définitif en ce qu'il a condamné la société Sergic solidairement avec les MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles Assurances à payer à BPCE la somme de 137.699,79 euros, à Mme [G] [P] [F] épouse [W] la somme de 14.682,55 euros et à M. [I] [R] la somme de 6.751,01 euros, il en résulte qu'au titre de sa contribution à la dette, M. [K] doit être condamné, in solidum avec la Crama, à rembourser aux MMA la somme totale de : (137.699,79 + 14.682,55 + 6.751,01) x 80 %, soit 127 306,68 euros.
Sur les demandes de la Crama au titre d'un recours subrogatoire :
La cour n'a l'obligation d'examiner tous les fondements applicables que dans l'hypothèse où les parties n'ont présenté aucun moyen de droit sur la demande formulée.
En l'espèce, la Crama invoque une subrogation dans les droits et action de M. [K], au visa « de l'ancien article 1382 du code civil (devenu article 1240 du code civil) et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et suivants, 1143 et suivants et 1147 et suivants du code civil (devenus articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil », pour solliciter le paiement des sommes de 262 575 euros et 121 067 euros, correspondant à deux chèques libellés à l'ordre de son assuré.
Pour sa part, la Sergic et les MMA invoquent expressément des moyens limités à la subrogation conventionnelle et à celle prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances pour prétendre que la Crama ne démontre pas être subrogée dans les droits de M. [K].
En présence de fondements expressément invoqués par les parties, la cour n'estime pas opportun de soulever d'office la possibilité, pour l'assureur, de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun sur le fondement de l'article 1251, 3°, du code civil.
Si les fondements invoqués par la Crama sont étrangers à la question de la subrogation, il convient en revanche d'examiner ceux visés par la Sergic et ses assureurs.
Sur la subrogation spéciale du droit des assurances :
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :
' d'une part qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre : à cet égard, l'exigence formelle d'une quittance signée par l'assuré n'est pas requise pour établir un tel fait.
' et d'autre part que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.
La production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
En l'espèce, la Crama produit exclusivement une quittance subrogative et la copie des deux chèques dont le total correspond à l'indemnisation qu'elle expose avoir versé à M. [K] au titre de ses préjudices résultant de l'incendie. A défaut de produire le contrat d'assurance qui la lie à M. [K], la Crama ne démontre toutefois pas que le versement de cette indemnité est intervenue en exécution du contrat souscrit par ce dernier. Il en résulte qu'elle n'établit pas être subrogée dans les droits de son assuré en application de l'article L. 121-12 précité.
Sur la subrogation conventionnelle :
En application de l'article 1250, 1° du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce-personne la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement.
La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte ainsi de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a en outre pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
En l'espèce, la Crama se fonde manifestement sur une telle subrogation, dès lors qu'elle invoque une « lettre d'acceptation », dans laquelle M. [K] déclare accepter l'estimation du dommage qu'il a subi, au titre du sinistre survenu le 4 octobre 2008, pour un montant de 399 580 euros, dont une partie à justifier, sans franchise. Elle comporte en outre la mention selon laquelle « en cas de règlement, je déclare subroger mon assureur dans mes droits et actions en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances ». Une telle mention n'exclut toutefois pas qu'il s'agisse d'une quittance subrogatoire.
Pour autant, cette lettre d'acceptation est datée du « 1 juin 02 », de sorte qu'il ne peut être déterminé si cette expression de volonté de l'assuré est intervenue avant ou après le paiement reçu en deux échéances du 23 mars 2011 et du 14 juin 2013. Les seules mentions du document ne suffisent en effet pas à lui apporter une date certaine.
Dans ces conditions, la Crama ne peut se prévaloir d'une subrogation conventionnelle.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la Crama de sa demande en paiement d'une somme de 399 580 euros au titre d'une subrogation.
Sur la demande de M. [K] au titre d'un préjudice non pris en charge par son assureur :
La lettre d'acceptation indique que l'indemnisation versée par la Crama porte sur « bâtiment, déblais, honoraires d'experts, maîtrise d'oeuvre SPS ». Elle ajoute « ne sont pris en compte : le découvert lié à la perte de loyers supérieurs à 12 mois, l'aggravation des dommages, et les frais de gestion de la reconduction du syndic (') ».
Sur l'indemnisation au titre du poste SPS :
M. [K] allègue ne pas avoir été indemnisé par la Crama de la totalité du préjudice résultant du poste SPS et sollicite à ce titre une indemnisation de 2 571 euros.
Pour autant, à défaut de produire les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance, il n'établit pas que l'indemnisation de ce poste de préjudice était plafonnée à 561 euros, alors que la quittance subrogative ne comporte par ailleurs aucune mention d'un tel plafond au titre des frais de maîtrise d'oeuvre SPS dans le cadre des travaux de reconstruction. L'estimation des dommages établie par le cabinet Cecanord n'est pas davantage produite, de sorte que la ventilation de la somme totale de 339 580 euros figurant sur la quittance est inconnue, de sorte que M. [K] n'établit pas que le montant de 2 571 euros n'a pas été intégré dans l'indemnité versée par la Crama.
Il en résulte qu'il ne prouve pas l'existence de son préjudice.
Sur l'indemnisation au titre des frais d'expertise :
M. [K] allègue ne pas avoir indemnisé par la Crama de la totalité du préjudice résultant des frais d'expertise, qui aurait été limité à 5 % des dommages, et sollicite à ce titre une indemnisation de 3 510 euros
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice.
Sur l'indemnisation au titre d'une perte de loyers :
La quittance indique enfin que le poste perte de loyers est limité à la prise en charge de 12 mois de loyers.
Pour autant, dans ses dernières conclusions, M. [K] ne formule en réalité aucune demande indemnitaire à ce titre, dès lors qu'il réclame le paiement d'une somme globale de 6 081 euros, qui correspond aux deux postes précédemment examinés. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la Sergic et les MMA à payer à ce titre la somme de 4 780,80 euros à M. [K].
Sur la demande des MMA au titre des dépenses prises en charge pour la destruction de la cheminée et la pose de barrières métalliques de protection :
Sur ce point, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La cour ayant par ailleurs confirmé que la part contributive de M. [K] s'établit à 80 %, le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [K] et son assureur à payer aux MMA la somme de 16 257,97 euros au titre de telles dépenses conservatoires, étant observé que le dispositif de ce jugement comporte un chef redondant à ce titre (chefs numérotés 11 et 15 dans l'exposé du litige).
Sur la restitution des sommes versées en vertu de l'arrêt du 21 janvier 2021 :
Il n'est pas contesté que les MMA ont payé respectivement à la Crama et à M. [K] les sommes de 199 652 euros et de 6 081 euros en exécution de l'arrêt du 21 janvier 2021.
L'arrêt de cassation en date du 27 octobre 2022, rectifié par arrêt de rabat partiel du 6 juillet 2023 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 janvier 2021, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi doit statuer sur la charge de tous les frais et dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée, peu important la portée de la cassation intervenue, c'est-à-dire même si la cassation est partielle.
Le sens du présent arrêt conduit à :
- condamner in solidum M. [K] et la Crama à payer à la Sergic et aux MMA une somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont exposé au cours des différentes instances devant les juges du fond ;
- confirmer le jugement ayant condamné in solidum M. [K] et la Crama aux dépens de première instance ;
- condamner in solidum M. [K] et la Crama aux dépens exposés devant la cour dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 21 janvier 2021, ainsi qu'aux dépens de la présente instance devant la présente cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2019 par le le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, en toutes ses dispositions soumises à la présente cour de renvoi, sauf en ce qu'il a condamné la société Sergic et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à payer à M. [V] [K] la somme de 4 780,80 euros correspondant à 20% des loyers supplémentaires perdus par M. [K] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant
Déboute M. [V] [K] de sa demande au titre de perte de loyers supplémentaires ;
Condamne in solidum M. [V] [K] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme de 127 306,68 euros, au titre de leur part contributive de 80 % dans les condamnations définitivement prononcées par l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai au profit de la BPCE, de Mme [G] [P] [F] épouse [W] et de M. [I] [R] ;
Condamne in solidum M. [V] [K] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à payer à la société Sergic et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposées en première instance, devant la cour d'appel dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 et devant la présente cour de renvoi ;
Condamne in solidum M. [V] [K] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est aux dépens de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour rendu le 21 janvier 2021 et aux dépens de la présente instance.
La Greffière Le Président
Fabienne Dufossé Guillaume Salomon
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