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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08708

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08708

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/1312 RG : N° 24/08708 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2YU Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 205 ET DEFENDEUR SCI SEFORA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de PARIS - C1551, substitué par Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame THOBOR, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 24 juin 2024, signifié le 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI Sefora d'une part et Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; – autorisé l'expulsion de Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] et celle de tout occupant de leur chef ; – condamné solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] à payer à la SCI Sefora la somme de 10 556,52 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de loyer et des charges, soit la somme de 810,72 euros, – débouté Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] de leurs demandes de réalisation de travaux et de réduction du loyer. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] le 5 juillet 2024. C'est dans ce contexte que, par requête du 9 septembre 2024, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024. À l'audience, Monsieur [N] [E], assisté par son conseil, et Madame [B] [W], représentée par son conseil, maintiennent leurs demandes. Sur la fin de non-recevoir, ils soulignent que le juge des contentieux de la protection n'a pas statué sur une demande de délai pour quitter les lieux mais sur une demande de délai de paiement, de sorte que l'autorité de chose jugée du jugement du 24 juin 2024 ne peut leur être opposée. Au fond, ils font état de leur situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que de leur état de santé et de leurs démarches de relogement. Ils soutiennent que le logement est en mauvaise état du fait de l'inaction de la propriétaire. En défense, la SCI Sefora, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, – débouter Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] de l'ensemble de leurs demandes, – condamner Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté la demande de délai et que cette décision a autorité de la chose jugée. Au fond, elle expose que l'arrêté d'insalubrité a été levé et qu'il ressort du jugement du 24 juin 2024 que la détérioration des lieux a pour origine le refus des occupants de chauffer le logement. Elle ajoute qu'il existe une importante dette locative, en l'absence de tout paiement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, le jugement du 24 juin 2024 n'a pas statué sur une demande de délai pour quitter les lieux mais sur une demande de délai de paiement. Les demandes n'ayant pas le même objet, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être rejetée. II. Sur la demande de délais avant expulsion Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] sont tous deux handicapés avec un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 80 %. Leurs ressources, composées du RSA de Monsieur [E] (635 euros) et du salaire de Madame [W] (770 euros), ne leur permettent pas de se reloger facilement dans le parc privé. Ils justifient chacun d'une demande de logement social déposée en 2022. Il n'est pas contesté que Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] n'ont effectué aucun paiement depuis plus d'un an alors qu'ils ne sont pas sans ressource. Si les occupants font état du mauvais état du logement, il y a lieu de relever que cet élément a déjà été soumis au juge des contentieux de la protection qui a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de désordres imputables à la propriétaire et les a condamnés au paiement de l'intégralité de l'arriéré de loyer ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges pour l'avenir. En l'absence de motif légitime de nature à expliquer le défaut de paiement de cette indemnité d'occupation, les occupants doivent être considérés comme étant de mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux. III. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum. Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W], CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] aux dépens, REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Bobigny le 19 décembre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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