Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2011), que M. X... a été engagé le 11 février 2008 en qualité de chef de magasin par la société Sadnoca, anciennement dénommée Router ; que le 14 octobre 2008, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de rappel de prime annuelle et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de stipulation du contrat de travail ou de la convention collective prévoyant un versement d'une prime annuelle au prorata du temps passé dans l'entreprise durant l'année, le salarié qui est licencié avant son versement n'est pas en droit d'y prétendre ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de rappel de prime annuelle du salarié, sans relever que le contrat de travail ou la convention collective applicable l'aurait prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail, qui prévoyait l'octroi d'une prime annuelle dont le montant, déterminé en fonction des résultats, pourrait atteindre l'équivalent d'un mois de salaire, ne subordonnait pas l'octroi de la prime à la présence du salarié durant une année complète au sein de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en affirmant, par motifs propres, que le salarié n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, et par motifs adoptés, que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraîne nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le travail dissimulé ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le salarié n'a pas étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Sadnoca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadnoca et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sadnoca, anciennement dénommée Router.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la Société ROUTER à lui verser une somme de 8.325 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, une indemnité de 12.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 2.464,46 € à titre de rappel salaire pour sa période de mise à pied, outre congés payés y afférents, et celle de 1.618,75 € à titre de rappel de prime annuelle, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le 1er juillet 2008, le syndicat CGT a écrit à l'employeur car Anne Y..., vendeuse, l'avait saisi et se plaignait de harcèlement moral au travail ; que le 3 juillet 2008 un avocat du barreau de St Etienne a écrit à l'employeur et lui a exposé que sa cliente Anne Y... reprochait à Gaël X... de tenir des propos désobligeants à caractère sexiste de l'accuser de manière répétée de vols, de la menacer et de la harceler moralement ; Anne Y... a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif en juillet 2008 ; que l'employeur a diligenté une enquête interne dans le cadre de laquelle cinq membres du personnel ont été entendus ; que pour quatre salariées Gaël X... est trop gentil, ne se fait pas respecter, est courtois et ne tient pas de propos tendancieux ; que ces salariés n'ont jamais été témoins de propos sexiste, menaçant ou désobligeant tenus par Gaël X... contre Anne Y... ; qu'une salariée est très critique envers Gaël X... qu'elle accuse de faire des plaisanteries lourdes sur les blondes, d'avoir des propos déplacés et même d'être absent au travail et ne pas avoir de sens commercial avec les clients ; qu'Anne Y... n'a pas voulu être entendue ; que Gaël X... également entendu a reconnu qu'une fois des blagues ont été faites sur les blondes ; que plusieurs salariées ont établi des attestations en faveur de Gaël X... pour témoigner que personnellement elles n'ont jamais subi de pressions malsaines ni de harcèlement ni des remarques désobligeantes sexistes vexatoires ou humiliantes et que d'une manière générale, elles n'ont pas assisté à un tel comportement de la part de Gaël X... qui a été qualifié par une des salariés d'humain, généreux et respectueux ; que l'employeur a fondé son licenciement sur les accusations de deux salariés ; que s'agissant de l'absence au travail seule une salariée en fait état et ce témoignage n'est étayé par aucun autre élément ; que s'agissant du comportement la supposée principale victime de Gaël X... n'a pas soutenu ses accusations dans le cadre de l'enquête interne puisqu'elle n'a pas voulu être reçue en entretien malgré trois convocations ; que dans ces conditions les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis ; qu'en conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs évoqués par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X... d'avoir favorisé un climat de tension dans le magasin dont il avait la responsabilité, contrairement à la mission qu'il avait reçue ; qu'en se bornant à affirmer que la Société ROUTER n'établissait pas la réalité du comportement humiliant, vexatoire ou sexiste de Monsieur X..., ni n'établissait la réalité de ses absences au travail, sans rechercher si le grief fondé sur son management défaillant et son comportement tendant à favoriser une rivalité entre les salariées était de nature à établir une faute dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;
2°) QU'il en va d'autant plus ainsi que la Société ROUTER insistait tout particulièrement dans ses écritures d'appel sur le fait que Monsieur X... avait ouvertement favorisé un groupe de salariées au détriment d'un autre, ce qui avait eu pour conséquence l'intensification des tensions qui existaient lors de sa prise de fonctions et qu'il avait précisément pour mission d'apaiser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 du Code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code ;
3°) ALORS QUE s'agissant du grief tiré du comportement inapproprié de Monsieur X... à l'égard des collaboratrices les plus jeunes, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le constat selon lequel la principale accusatrice (Madame Y...) n'avait pas soutenu ses accusations dans le cadre de l'enquête interne ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que la défaillance de Madame Y... s'expliquait par le fait que cette dernière était en congé maladie et que l'employeur n'avait en conséquence aucun moyen de la contraindre de participer à une enquête interne, et sans rechercher si les faits fautifs reprochés à Monsieur X... n'étaient pas établis par les autres pièces produites par la Société ROUTER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 du Code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 1.618,75 € à titre de rappel de prime annuelle, outre 161,87 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoyait l'octroi au profit de Gaël X... d'une prime annuelle dont le montant sera fonction des résultats qui seront déterminés et seront communiqués et qui pourra atteindre l'équivalent d'un mois de salaire ; que le contrat ne subordonnait pas l'octroi de la prime à la présence du salarié durant une année complète au sein de l'entreprise ; que la SAS ROUTER ne fournit aucun document sur les résultats ; qu'or il pèse sur l'employeur la charge de prouver le mode du calcul et l'assiette du calcul d'une prime et d'informer le salarié ; que Gaël X... n'a pas travaillé une année complète mais seulement durant 7 mois ; que Gaël X... percevait un salaire mensuel de 2.775 € ; que dans ces conditions Gaël X... a droit à la prime annuelle dont le montant doit être évalué à un mois de salaire et qui doit être proratisée en fonction de son temps de présence dans l'entreprise » ;
ALORS QU'en l'absence de stipulation du contrat de travail ou de la convention collective prévoyant un versement d'une prime annuelle au prorata du temps passé dans l'entreprise durant l'année, le salarié, qui est licencié avant son versement n'est pas en droit d'y prétendre ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de rappel de prime annuelle du salarié, sans relever que le contrat de travail ou la convention collective applicable l'aurait prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire de travail à 35 heures. Gaël X... a été rémunéré pour l'accomplissement de 9 heures supplémentaires en mai 2008. Le magasin était ouvert au public du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 19 heures, soit durant 50 heures par semaine ; une note de service du 19 mai 2008 rappelait que la prise de service devait s'effectuer antérieurement à l'ouverture du magasin et postérieurement à sa fermeture. Gaël X... n'a jamais rempli de feuille de décompte d'heures ; pourtant la responsable régionale atteste qu'elle a demandé à Gaël X... de s'inscrire sur les plannings de son magasin. Gaël X... ne produit pas un décompte de ses heures ; il affirme qu'il a travaillé 48 heures certaines semaines et 40 heures d'autres semaines sans toutefois mentionner ses horaires journaliers. Le nombre d'heures que Gaël X... affirme avoir accomplies ne coïncide pas avec l'amplitude des horaires d'ouverture du magasin. Au vu de ces éléments, la Cour a la conviction sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas que Gaël X..., n'a pas accompli les heures supplémentaires sont il réclame le paiement. En conséquence, Gaël X... doit être débouté de sa demande fondée sur les heures supplémentaires et de sa demande subséquente en versement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris doit être confirmé
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE, au titre de l'article L.3171-4 du Code du travail, Monsieur Gaël X... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en affirmant, par motifs propres, que le salarié n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, et par motifs adoptés, que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour a exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires, et a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le travail dissimulé.
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