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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 98-81.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.506

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Véronique, épouse X..., - X... Xavier, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les époux X..., parties civiles dans une précédente information suivie pour vol, recel d'abus de biens sociaux et complicité, ont été avisés le 20 mai 1994 de la fin de l'instruction au moyen d'un imprimé non prévu à cet effet ; qu'ils ont relevé appel de l'ordonnance de soit communiqué du 17 juin 1994 postérieure à cette notification, qu'ils estimaient irrégulière ; qu'après le rejet de leur recours par un arrêt de la chambre d'accusation du 27 juillet 1994, qui a jugé qu'il n'y avait pas lieu à annulation d'actes de la procédure, les intéressés ont déposé plainte, le 23 décembre 1994, pour faux en écriture publique et usage, faisant valoir que le fait pour le magistrat instructeur d'avoir utilisé un document non conforme, substituant ainsi une écriture publique à une autre, n'avait pas été le résultat d'une simple négligence mais d'un faux délibérément accompli ; que l'information ouverte de ces chefs a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 7 mai 1997, confirmée par l'arrêt attaqué ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575,alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation combinée des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la suite donnée à leur plainte du 23 décembre 1997, dès lors que celle-ci était irrecevable aux termes de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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