Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4YC ETRANGER :
M. [O] [K]
né le 27 Mai 2003 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 01 février 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2023 à 09h40 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 16 février 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [K] interjeté par courriel le 02 février 2023 à 09h38, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [O] [K], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [Y] [D] et M. [O] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [O] [K] fait valoir que l'administration aurait dû faire des diligences auprès des autorités italiennes car il a fait une demande d'asile auprès de cet Etat, laquelle est toujours en cours d'instruction.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est relevé que M. [K] ne produit aucun élément pour établir qu'il aurait effectivement fait une demande d'asile auprès de l'Etat italien ; au demeurant, il est souligné que celui-ci avait abandonné ce moyen dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'audience du 3 janvier 2023 devant la présente juridiction lors de la deuxième prolongation.
Ainsi, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir saisi l'Etat italien d'une demande de réadmission.
M. [K] a fait obstruction à l'éloignement le 18 janvier 2023 en refusant de parler lors de son audition consulaire, soit dans les 15 derniers jours depuis le 1er février 2023, date de fin de la 2ème période de prolongation ; ainsi, la condition prévue au 1° de l'article susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie.
L'ordonnance ayant fait droit à la 3ème prolongation est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [K]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er février 2023 à 09h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 03 FEVRIER 2023 à 11h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4YC
M. [O] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 03 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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