Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet Geffroy, syndic alors en fonctions, avait nommé à la place de ce dernier la société Aprogim pour une durée de un an à compter du 1er septembre 1999 et qu'après sa prise de fonctions, le 1er septembre 1999 et transfert du fichier des copropriétaires, le syndic avait convoqué une assemblée générale pour le 8 octobre 1999 pour délibérer sur le maintien du dépôt des fonds sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation de faire délibérer l'assemblée générale sur la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ne pouvait s'entendre que comme étant celle d'un syndic en place qui seul peut convoquer l'assemblée générale et a pu en déduire que le syndic avait satisfait aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient demandé l'annulation des assemblées générales du 6 juillet 2005 et du 7 juillet 2006 par conclusions signifiées le 6 septembre 2006, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que, s'agissant d'une action en nullité devant être d'autant plus strictement interprétée que chaque assemblée générale est autonome, les demandes d'annulation qui ne constituaient pas des demandes additionnelles à la demande initiale de nullité de l'assemblée générale du 9 juillet 2004 au sens des articles 4, 63 et 65 du code de procédure civile étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Plage à Pornichet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des époux X... en nullité des assemblés générales postérieures au 25 juin 1999, à savoir les assemblées générales des années 2000, 2001, 2002, 2003, du 9 juillet 2004, du 6 juillet 2005 et du 7 juillet 2006 ;
Aux motifs que « sur l'irrecevabilité des demandes de nullité des assemblées générales postérieure au 25 juin 1999, en ce compris les assemblées générales et délibérations des 6 juillet 2005, 7 juillet 2006 Considérant que Monsieur et Madame Daniel X... fondent leur demande de nullité de ces assemblées sur le défaut de mandat confié au syndic la société APROGIM en raison du manquement aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans son ancienne rédaction alors applicable, dès lors qu'il n'aurait pas soumis au vote de l'assemblée générale lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; Considérant cependant, que c'est vainement que Monsieur et Madame Daniel X... soutiennent sur le fondement du texte susvisé, que le syndic APROGIM serait dépourvu de mandat, alors qu'ainsi que le relèvent les premiers juges, l'assemblée générale du 25 juin 1999 a mis fin au mandat du cabinet GEFFROY et désigné pour lui succéder la société APROGIM à compter du 1er septembre 1999 ; que celle-ci a convoqué pour le 8 octobre 1999 une assemblée générale extraordinaire avec pour objet de délibérer sur les conditions générales de fonctionnement de la copropriété et notamment de maintenir le principe selon lequel les fonds sont déposés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article susvisé ; que par la suite le mandat de la société APROGIM a été régulièrement renouvelé conformément à son contrat, lors des assemblées générales des 3 juillet 2000 et 3 juillet 2003 ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a reconnu valable le mandat confié au syndic APROGIM dès le 1er septembre 1999 ; Considérant que s'agissant des assemblées générales tenues le 25 juin 1999, alors que le cabinet GEFFROY exerçait encore sa fonction de syndic, et le 8 octobre 1999, sur la convocation du nouveau syndic APROGIM, c'est de façon pertinente que le premier juge a retenu que les demandes de nullité formées par Monsieur et Madame Daniel X... devaient être déclarées irrecevables, après avoir relevé que cette demande avait été formée bien après le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'ils ne contestaient ni la date de notification des procès verbaux de ces assemblées, ni leur connaissance de l'absence de convocation de l'un des copropriétaires à l'une de ces assemblées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant que c'est également vainement que Monsieur et Madame Daniel X... contestent la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité relatives aux assemblée générale des années 2000, 2001, 2002, 2003 alors que celui-ci a relevé que ces assemblées n'avaient pas été contestées dans le délai de deux moins requis par le texte susvisé ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point ; Considérant sur les assemblées générales des 6 juillet 2005 et 7 juillet 2006 que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le premier juge a déclaré irrecevables, par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2007, les demandes d'annulations de ces assemblées générales après avoir relevé qu'elles ne constituaient p des demandes additionnelles à la demande initiale de nullité de l'assemblée général 9 juillet 2004 au sens des articles 4, 63, et 65 du code de procédure civile ; qu'il convient de confirmer cette ordonnance ; Considérant s'agissant de l'assemblée générale du 9 juillet 2004 que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la demande tendant à son annulation formée par Monsieur et Madame Daniel X..., après avoir relevé que les deux époux étaient copropriétaires à compter du 12 avril 1992 et que le mari seul pouvait au regard de l'article 1421 du code civil agir seul dans l'intérêt de la communauté des époux ; que c'est tout aussi pertinemment que le premier juge a déclaré cette demande mal fondée après avoir reconnu la validité du mandat confié à la société APROGIM pour administrer la copropriété de la résidence de la plage à Pornichet, et que les manquements à la résolution votée antérieurement pour assurer une alternance de date dans les convocations de l'assemblée ne pouvaient constituer une cause de nullité de la convocation de ces assemblée, dès lors que l'ensemble des conditions légales pour les réunir avaient été comme en l'espèce respectées ; que le jugement déféré doit être également confirmé de ce chef ; Sur les autres moyens soulevés par Monsieur et Madame Daniel X... ; Considérant que Monsieur et Madame Daniel X... concluent à la nullité des assemblées générales susvisées au motif qu'il n'avait pas été satisfait par le syndic à l'une des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 8 octobre 1999, aux termes de laquelle la convocation des assemblées successives devaient obéir à une alternance relative à la date à laquelle elles devaient être tenues et qu'ainsi elles n'avaient pas été tenues à la date requise ; Que cependant, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur et Madame Daniel X... de leur demande après avoir relevé que si une telle mesure avait pour objectif d'assurer une égalité des facilités entre les copropriétaires ayant des dates de vacances différentes, les manquements à cette disposition n'étaient pas en mesure d'entacher de nullité la convocation de l'assemblée générale dès lors qu'elle était intervenue dans les formes légales, à défaut pour certains copropriétaires d'avoir établi qu'ils n'avaient pu, en raison de ce manquement, y faire valoir normalement leurs droits de vote ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; Considérant que c'est tout aussi vainement que Monsieur et Madame Daniel X... sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2004, au motif qu'elle a effectué une répartition des charges relatives à des travaux sur des parties privatives de certains copropriétaires, contrairement au règlement de copropriété ; que Monsieur et Madame Daniel X... de ce chef, après avoir relevé à juste titre que les travaux de réfection du balcon du dernier étage côté mer, ainsi que ceux relatifs aux terrasses des garages, s'inscrivaient dans un ensemble de travaux de rénovation de l'immeuble, destinés à remédier à des désordres généralisés d'étanchéité de sorte qu'ils dépassaient le seul entretien de parties privatives pour déboucher sur l'entretien de la globalité de l'immeuble et la sauvegarde des parties communes, profitant à l'ensemble des copropriétaires ; qu'ainsi l'imputation de ces charges telle que décidée par l'assemblée générale susvisée était conforme au règlement de copropriété ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « M et Mme X... font valoir que le mandat de syndic confié à APROGIM par l'assemblée du 25 juin 1999 est nul de plein droit, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il s'agit ici de cet article 18 dans son ancienne rédaction alors applicable, avant sa modification par la loi du 13 décembre 2000, et qui prévoyait que Le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de la première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi. Le syndic dispose d'un délai de six mois pour exécuter la décision de l'assemblée générale lorsqu'elle a pour effet de modifier les modalités de dépôt des fonds du syndicat. Faute pour le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un compte séparé dans les conditions ci-dessus définies, son mandat est nul de plein droits » Sur le mandat d'APROGIM-L'assemblée du 25 juin 1999, convoquée par le Cabinet GEFFROY, syndic alors en fonctions, a décidé de ne pas reconduire le mandat de celui-ci, et a à sa place nommé le Cabinet APROGIM syndic pour une durée de un an à compter du 1er septembre 1999. Elle en a décidé ainsi sur une question inscrite à l'ordre du jour par des copropriétaires, M. et Mme Y..., APROGIM n'étant pas présente. Après sa prise de fonctions le 1er septembre, et transfert du fichier des copropriétaires par GEFFROY, APROGIM a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 8 octobre 1999, qui a délibéré sur les conditions générales de fonctionnement de la copropriété, et notamment décidé de maintenir le principe selon lequel tous les fonds sont déposés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat et de transférer celui ouvert, par le Cabinet Geffroy à la Banque Française de Crédit Coopératif. En effet, la copropriété avait toujours fonctionné avec un compte séparé et, sur ce point, APROGIM n'a rien changé. M et Mme X... font cependant valoir qu'en la forme, APROGIM n'a pas fait délibérer l'assemblée dans les trois mois de sa première désignation intervenue le 25 juin précédent. Néanmoins, l'obligation de faire délibérer l'assemblée ne peut s'entendre que d'un syndic en place, qui seul peut convoquer une telle assemblée. En l'espèce, APROGIM n'a pris ses fonctions de syndic, en application de la décision de rassemblée du 25 juin, que le 1 " septembre. Ce n'est donc qu'à partir de cette date qu'il a obtenu qualité pour convoquer une nouvelle assemblée, ce qu'il a fait au plus tôt, en fait presque en un mois, sous la forme d'ailleurs imposée d'une assemblée extraordinaire. Il a donc parfaitement répondu aux exigences du texte. Par la suite, il a été renouvelé, encore pour trois ans chaque fois, par assemblées dia 3 juillet 2000 et 3 juillet 2003. Son mandat doit donc être reconnu valable, dès le 1er septembre 1999. Assemblées de 2000, 2001, 2002 et 2003 Ces assemblées n'ont pas été contestées dans le délai de deux mois requis. Elles ne peuvent donc plus l'être. Assemblée du 9 juillet 2004 Recevabilité : Mme Z... et les copropriétaires intervenants font valoir que cette contestation de l'assemblée du 9 juillet 2004 n'a pas, non plus, été introduite valablement dans le délai de deux mois, car M X... avait lancé seul son assignation le 24 octobre 2004, son épouse Annick, copropriétaire avec lui, ne se joignant-4 ses écritures qu'à compter du 22 juillet 2007, soit hors délai. Néanmoins, les deux époux sont copropriétaires des lots en cause pour les avoir acquis, ainsi qu'ils en justifient par leur titre de propriété du 12 avril 1992, en acquêt de communauté, et le mari pouvait donc, en application des dispositions de l'article 1421 du Code civil, agir seul dans l'intérêt de la communauté et interrompre valablement le délai de prescription de l'action en nullité. Les copropriétaires intervenants font encore valoir qu'une demande « en nullité de l'assemblée générale » est irrecevable en elle-même, seul étant ouvertes les actions contre « les décisions d'une assemblée ». Mais, en sollicitant l'annulation de l'assemblée, avec toutes suites et conséquences de droit, M X..., puis son épouse, demandent forcément la nullité des décisions prises par celle-ci. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur le fond : L'assemblée a été convoquée par son syndic, APROGIM, dont le mandat avait été renouvelé pour trois ans par l'assemblée du 3 juillet 2003, qui n'a pas été contestée dans les deux mois requis, sans qu'il soit donc utile d'examiner les arguments soulevés tardivement par les époux X... contre sa validité. Cette convocation était donc régulière. M et Mme X... font encore valoir que l'assemblée n'a pas été convoquée à la date requise, comme l'aurait exigé une délibération de l'assemblée du 8 octobre 1999 prévoyant que les assemblées ordinaires seraient réunies désormais une année sur deux dans la première quinzaine de juillet et dans la première quinzaine d'août. Cette disposition avait pour but d'assurer une égalité de facilités entre les copropriétaires ayant des dates de vacances respectives différentes. Une telle mesure ne saurait cependant entacher de nullité une assemblée convoquée régulièrement dans les formes légales, sauf pour certains copropriétaires à faire valoir qu'ils n'ont pu, en raison de son irrespect, y faire valoir normalement leurs droits de vote. Ce n'est pas le cas ici. Par ailleurs, elle prenait bien entendu effet à compter d'octobre 1999, de sorte que l'assemblée de 2000 devait se tenir en juillet, celle de 2001 en août, celle de 2002 en juillet, celle de 2003 en août et... celle de 2004 en juillet, ce qui fut le cas. Il n'y a donc sur ce point aucun manquement à la délibération prise en octobre 1999, peu important qu'en d'autres cas, non en litige, la règle n'ait pas été suivie. Là aussi donc, l'argumentation de M. et Mme X... doit être rejetée. Sur la mauvaise imputation des frais afférents à la réfection de la toiture terrasse et des garages, et sur la cession de parties communes (loge du concierge) : M. et Mme X... font encore reproche à l'assemblée du 9 juillet 2004, d'avoir décidé de règles d'imputation des frais contraires au règlement de copropriété. Ils ne précisent pas quelle délibération est visée. Il y a été précisé (et non décidé) avant la délibération que le coût de ces travaux était à répartir par tantièmes de bâtiments. Les époux X... invoquent l'article 4 du règlement qui prévoit que les barres d'appui, les garde corps, les balustrades et les balcons constituent des parties privatives et estiment donc que les travaux devaient donc être répartis par mètres linéaires de balcon. h. Terrasses des garages En fait, il n'y a pas eu de résolution sur ce point, le projet ayant été repoussé à la majorité. On ne comprend donc pas, ici, l'argumentation développée par les demandeurs, sauf à y voir une simple référence à un cas de répartition par unités privatives. En tout cas, il n'y a pas matière à nullité. Ces moyens n'étaient pas mentionnés dans l'assignation initiale et n'ont été soulevés, d'ailleurs alors seulement à l'état d'ébauche, que dans des écritures signifiées le 10 mars 2006. Toutefois, cette date entre dans le délai de deux ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le syndicat ne peut prétendre qu'ils ne sont pas recevables. Il reste que les époux X... ne demandent pas la nullité d'une délibération en particulier (il vient d'être dit qu'ils ne précisent même pas celles ci, que le tribunal a dû rechercher lui même dans le procès verbal, au point que les copropriétaires intervenants n'ont même pas su la situer), mais la nullité pure et simple de l'assemblée Celle ci ne saurait s'inférer de la discussion d'une seule délibération. Par ailleurs, la réfection des balcons s'inscrivait dans un ensemble de travaux de rénovation de l'immeuble, destinés à remédier à des désordres généralisés d'étanchéité de sorte qu'elle dépassait le simple entretien de parties privatives pour déboucher sur l'entretien de la globalité de l'immeuble et la sauvegarde des parties communes, profitant à l'ensemble des copropriétaires. En outre, la répartition des travaux correspondant n'a pas été discutée, la division par tantièmes généraux n'étant citée dans le procès verbal que comme une information préalable du syndic, que personne n'a alors contestée, et qui n'a pas été mise aux voix. Il n'y a donc pas eu là de décision susceptible d'annulation. Ce moyen supplémentaire des époux X... qui, en outre n'expliquent en rien la somme de 457, 22 euros qu'ils réclament à ce sujet, ne peut donc qu'être rejeté. Assemblées de 6 juillet 2005 et 7 juillet 2006 L'ordonnance de mise en état du 28 juin 2007 a déclaré irrecevables les demandes additionnelles des époux X... tendant à l'annulation de ces deux assemblées » ;
Alors que, d'une part, le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de la première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que, faute pour le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un compte séparé, son mandat est nul de plein droit ; qu'en décidant que la société APROGIM avait satisfait à son obligation de soumettre, lors de sa désignation, la question de l'ouverture d'un compte séparé au vote de l'assemblée générale, quand la société APROGIM, désigné comme syndic le 25 juin 1999, n'a convoqué une assemblée générale appelée à délibérer sur la question du compte séparé que le 8 octobre 1999, soit trois mois et demi après sa désignation, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans son ancienne rédaction ;
Alors que, d'autre part, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; que cette demande est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en énonçant que les demandes d'annulation des assemblées générales des 6 juillet 2005 et 7 juillet 2006 ne constituaient pas des demandes additionnelles à la demande initiale de nullité de l'assemblée générale du 9 juillet 2004, sans expliquer en quoi il n'existait pas un lien suffisant entre ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 63 et 65 du Code de procédure civile ;
Alors que, par ailleurs, en considérant que les manquements à la résolution du 8 octobre 1999 imposant une alternance des dates de convocation à l'assemblée générale n'étaient pas en mesure d'entacher de nullité la convocation de l'assemblée générale, dès lors qu'elle était intervenue dans les formes légales, à défaut pour certains copropriétaires d'avoir établi qu'ils n'avaient pu, en raison de ce manquement, y faire valoir normalement leurs droits de vote, quand pour pouvoir agir en nullité d'une décision d'assemblée générale, un copropriétaire n'a pourtant pas à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors que, enfin en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2004, que les travaux de réfection du balcon du dernier étage côté mer, ainsi que ceux relatifs aux terrasses des garages dépassaient le seul entretien de parties privatives pour déboucher sur l'entretien de la globalité de l'immeuble et la sauvegarde des parties communes, profitant à l'ensemble des copropriétaires, ce qui
justifiait une répartition des travaux en proportion des tantièmes généraux, quand le règlement de copropriété prévoit pourtant que les balcons sont des parties privatives et que les garages sont soumis à des charges spéciales, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.