Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UO
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UO
N° de MINUTE : 24/00302
DEMANDEUR
Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UO
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2021, Mme [K] [A] épouse [R] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du complément de ressources, de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 20 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de cette prestation au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % mais elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a également refusé les autres prestations.
Elle lui a attribué la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité et stationnement pour une durée de dix ans.
Par lettre reçue le 22 février 2023, Mme [K] [R] a contesté la décision lui refusant l’AAH et a contesté l’évaluation du taux d’incapacité.
Par décision du 23 mai 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’Allocation Adulte Handicapé confirmant son évaluation.
Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Mme [K] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [K] [R], comparant en personne, demande au tribunal de réviser son taux d’incapacité, de lui attribuer l’AAH et d’ordonner une expertise.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a fait un infractus après son dernier accouchement, qu’elle a été en réanimation, qu’elle présente de nombreux troubles et qu’elle souffre également d’angoisse et de dépression.
Elle indique qu’elle ne peut pas travailler et qu’elle ne peut pas non plus porter son fils de trois ans qui est handicapé.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [K] [R] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [K] [R] présente une déficience viscérale aiguë entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée ainsi que lors d’efforts physiques. Elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1.
Compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [R] est mère au foyer et n’a pas de projet professionnel. Elle est reconnue apte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.
Elle ajoute que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une démarche d’insertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du certificat médical complété par le docteur [U] que la patiente a présenté une dissection coronaire huit jours après son accouchement en janvier 2021. Elle doit porter lifevest. Les conséquences sont une dyspnée au moindre effort, une toux et des angoisses de mort.
Du point de vue du retentissement fonctionnel, les déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, comme la toilette. En revanche, l’habillage, déshabillage et les tâches ménagères ne peuvent être réalisées qu’avec aide humaine ou stimulation.
A l’appui de sa contestation, Mme [K] [R] verse aux débats de nombreuses pièces médicales. Elle produit notamment un certificat du docteur [Y] de l’hôpital de [9] où elle est suivie qui indique qu’elle est porteuse d’une “cardiopathie ischémique sévère avec dysfonction ventriculaire gauche à 35 %. [...] Elle présente actuellement des douleurs thoraciques en rapport avec des resténoses intra stent limitant ses capacités à l’effort. Sa cardiopathie est compliquée et invalidante”.
Ces éléments ont été examinés par la CDAPH qui a estimé que le taux d’incapacité de Mme [K] [R] était compris entre 50 et 80 %.
Le bilan fonctionnel comme les éléments médicaux décrivent une entrave importante dans la vie quotidienne.
Par suite, la demande d’expertise est justifiée pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité présenté par Mme [R].
Les éléments produits aux débats permettent de soulever un doute d’ordre médical quant à l’appréciation du taux d’incapacité par la CDAPH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [P] [Z]-[V],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
avec pour mission d’examiner Mme [K] [R] et de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;décrire les affections dont Mme [K] [R] souffre ;consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;s'entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;- si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ;
- si le taux est compris entre 50 et 79 %, se prononcer sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 10 mai 2024 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise doivent être pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, conformément au tarif réglementaire ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024 à 15 heures, salle d’audience G au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
Immeuble [10] – Hall A -7ème étage
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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