Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE L'APPEL
N° RG 25/02388 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUW3
ORDONNANCE N° 2025-
APPELANT :
M. [R] [W]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIME :
M. [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Représentant : Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, greffière,
Vu le jugement en date du 30 décembre 2024 qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans le litige successoral opposant M. [X] [W] et M. [R] [W], lequel en a interjeté appel le 22 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2025.
Ce jugement lui a été signifié le 24 mars 2025 comme en atteste le courrier que lui a adressé le commissaire de justice le 25 mars 2025 conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
M. [R] [W] a interjeté appel par lettre recommandée adressée le 22 avril 2025 au greffe de la cour, qui par courrier du 5 mai 2025 lui a précisé que la représentation par avocat était obligatoire.
SUR QUOI
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse, il court à compter de la notification du jugement.
En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte signé par l'avocat constitué, elle est accompagnée d'une copie de la décision, elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 930-1 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En conséquence de quoi, l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2025, alors que l'appelant a été informé tant par le commissaire de justice, que par le greffe, de l'obligation de se faire représenter par un avocat, est irrégulier et par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 22 avril 2025 par M. [R] [W].
Disons que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de l'appelant.
Rappelons qu'en application de l'article 913-8 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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