Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.910
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° W 19-20.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.910 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société des Aciers d'armature pour le béton (SAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Aciers d'armature pour le béton, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société des Aciers d'armature pour le béton la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont M. M... X... a été atteint à compter du 30 mars 2016 est inopposable à la SAS SAM ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont réunies et donc que, la maladie déclarée correspond précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M.X..., le certificat médical initial et le courrier adressé à la CPAM le 4 juillet 2016 auquel a répondu le colloque CPAM/SM ne permettent pas de relier la maladie professionnelle déclarée à la maladie du tableau 30 D dès lors que le terme de "primitif' n'y est pas repris. Il en va de même de la fiche du colloque médico-administratif du 1er décembre 2016 laquelle au poste "libellé complet du syndrome" indique "mésothéliome péritonéal" et entend se rattacher au code syndrome "030ADC451 " correspondant à la codification interne à la CPAM que cette dernière produit et qui vise expressément "le mésothéliome malin primitif du péritoine". Toutefois, force est de constater que les mentions de cette fiche signée par le médecin conseil de la CPAM sont incomplètes quant à la description de la maladie puisque le terme "primitif' n'y apparaît toujours pas et, que, les résultats de l'examen TDM abdomino pelvien, visé sur la fiche du colloque, ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de faire, utilement, le lien entre la description du syndrome faite sur la fiche et le code syndrome utilisé, les documents de doctrine médicale produits par la caisse étant sans portée à cet égard. Dès lors, c'est à juste titre que la société SAM demande à ce que la décision de prise en professionnelle lui soit déclarée inopposable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que cette preuve peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, la désignant précisément, fut-ce par son code syndrome, et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies, dès lors que cet avis est fondé sur un élément médical extrinsèque ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, si l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la rattachait à celle visée sous le code 030ADC451, soit le mésothéliome malin primitif du péritoine et précisait que son diagnostic se fondait sur un examen tomodensitométrique abdomino-pelvien ne démontrait pas que cette affection était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la preuve de ce que l'affection déclarée est désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, désignant précisément cette maladie, fut-ce par son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies, dès lors que cet avis est fondé sur un élément médical extrinsèque ; que par ailleurs, la CPAM, qui ne peut communiquer les documents médicaux couverts par le secret médical éventuellement détenus par le médecinconseil, en restitue le sens en produisant l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas d'espèce, l'avis du médecin-conseil mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la rattachait à celle visée sous le code 030ADC451, soit le mésothéliome malin primitif du péritoine et précisait que le diagnostic se fondait sur un examen tomodensitométrique abdominopelvien ; qu'en retenant que le lien entre l'affection de l'assuré visée par la fiche et le code syndrome utilisé ne pouvait être fait faute de production des résultats de l'examen TDM abdomino-pelvien, sans rechercher si la CPAM, qui ne pouvait communiquer cette pièce médicale éventuellement détenue par le médecin-conseil, ne démontrait pas ce lien en produisant l'avis favorable de ce praticien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; qu'en relevant au cas d'espèce que la maladie visée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, sans rechercher, comme il le lui était demandé, sur la base d'éléments de preuve produits par la CPAM, et notamment d'articles médicaux et d'un avis du médecin-conseil, si le « mésothéliome malin épithélioïde » ne désignait pas une affection nécessairement primitive, au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, sur la base des éléments de preuve produits par la CPAM, et notamment des articles médicaux et d'un avis du médecinconseil, si le « mésothéliome péritonéal » mentionné par l'avis du médecin conseil ne désignait pas une affection nécessairement primitive, au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
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