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Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2411925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411925

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1993, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 octobre 2023. Il indique en avoir sollicité le renouvellement et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 août 2023 au 9 février 2024. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si M. A soutient qu'il a demandé le renouvellement de son précédent titre, il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie d'aucune démarche depuis l'expiration de son récépissé, intervenu depuis plus de neuf mois, ni depuis la naissance de la décision implicite de rejet qui serait intervenue selon lui depuis plus de onze mois. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est privé de la liberté de travailler, il n'établit, ni même n'allègue qu'il travaillait et que l'expiration de son récépissé ait ainsi entrainé la remise en cause de son emploi. De même s'il produit un courrier de Pôle emploi en date du 13 novembre 2024 refusant de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, il ne justifie pas non plus qu'il ait été inscrit auparavant sur cette liste. Enfin, s'il fait état de sa dette de loyer, il n'apporte aucune justification des ressources dont il aurait été privé depuis l'expiration de ce récépissé, ni ne démontre que cette dette est postérieure à cette expiration. Dans ces conditions, alors que la situation d'urgence résulte essentiellement de son manque de diligence, il résulte de ces éléments que les circonstances particulières précédemment évoquées permettent de considérer que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, Signé, D. PERRIN Pour expédition conforme, La greffière,

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