Section du Contentieux, 16 mars 2023. 468315
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
468315
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2110145 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA05851 du 7 juin 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la S.C.P. Le Griel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 1er février 2023, notifiée le même jour, l'avocat de M. A B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une inexacte qualification juridique des faits et insuffisamment motivé son ordonnance en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision préfectorale attaquée, de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 26 mars 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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