Cour de cassation, 11 mars 2014. 12-28.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.588
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-28.588 et F 13-14.156 ;
Sur le pourvoi n° X 12-28.588 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui n'ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 27 novembre 2012, contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), rendu par défaut ; qu'à cette date, le délai pendant lequel il pouvait être fait opposition n'était pas expiré ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° F13-14.156 :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat du 12 octobre 2005 et des constatations de l'expert que le plafond de l'entrée, de la cuisine et de l'alcôve de la salle de séjour des époux Y... s'était effondré par suite de chutes d'eau et d'infiltrations importantes en provenance de l'appartement situé au-dessus appartenant à M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de ce dernier était engagée en tant que propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 12-28.588 ;
REJETTE le pourvoi n° F 13-14.156 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi n° F 13-14.156, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Patrick X... à payer aux époux Y... la somme de 4.860,38 ¿ au titre des travaux de reprise des embellissements ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 544 du code civil, tout propriétaire est tenu, même sans faute, d'indemniser le propriétaire voisin des dommages occasionnés par son bien dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 1384 sur la garde du bien, en l'occurrence sa mise en location, seule la preuve d'une cause étrangère constitutive d'une force majeure étant susceptible de l'exonérer de cette responsabilité. En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat en date du 12 octobre 2005 et des constatations de l'expert, réalisées certes après travaux de remise en état mais sur la base de ce constat et de ses observations sur les lieux qui en conservent les traces, que le plafond de l'entrée, de la cuisine et de l'alcôve de la salle de séjour des époux Y... s'est effondré, par suite de chutes d'eau et d'infiltrations importantes en provenance de l'appartement situé au dessus et appartenant à Monsieur X.... Même si l'origine de ces désordres n'a pu être déterminée par l'expert, en raison de son intervention tardive et si les planchers haut et bas qui se sont effondrés, sont des parties communes appartenant à la copropriété, la responsabilité de Monsieur X..., en tant que propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre, est engagée sur le fondement susvisé et l'oblige à réparer les désordres occasionnés aux embellissements de l'appartement voisin. Par ailleurs, Monsieur X... ne peut s'exonérer de cette responsabilité en invoquant le défaut d'entretien de ses locataires qui ne constitue pas une circonstance imprévisible ou insurmontable ni une fuite de canalisation qui serait imputable au syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette fuite serait à l'origine de l'effondrement des planchers en différents endroits. A l'encontre des époux Z..., contre lesquels les époux Y... dirigent également leur action sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sur la base de conclusions de l'expert qui ne relevaient pas de sa mission, les seules constatations de celui-ci ne permettent pas en revanche de retenir la responsabilité de ces occupants, dès lors que ce défaut d'entretien qui leur est imputé n'est pas établi, faute d'indication de l'état dans lequel se trouvait le logement, décrit comme très vétuste au moment de l'expertise, lorsqu'ils sont entrés dans les lieux, et de lien entre ce prétendu défaut d'entretien et les dégâts des eaux subis par les occupants de l'appartement en dessous, les affirmations sur ce point de l'expert n'étant par aucune argumentation technique. Monsieur X... doit être seul condamné à payer aux époux Y... le coût des travaux de reprise des embellissements endommagés pour un montant de 4.868,68 euros, dûment justifié et non contesté » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage suppose que soit constaté le lien de causalité entre le trouble allégué et le préjudice ; qu'en l'espèce, en relevant que l'origine des désordres subis par les époux Y... n'avait pas pu être déterminée par l'expert, ce dont il résultait que le lien de causalité n'était pas caractérisé, tout en considérant que la responsabilité de Monsieur Patrick X... était engagée « en tant que propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre » sans relever d'autres éléments de nature à identifier la cause du dommage, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
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