Cour de cassation, 23 février 1994. 91-45.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.262
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Disc'az, dont le siège est 3-5, avenue A. de Vatimesnil à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Disc'az, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été, le 26 octobre 1983, licencié par la société Disc'az pour motif économique, dont l'autorisation a été déclarée illégale par le tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par un arrêt du 20 juillet 1988 du Conseil d'Etat ;
Attendu que la société Disc'az fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que procède par simple affirmation et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient qu'il apparaît que la société Disc'az a dissimulé la réalité de l'opération qu'elle envisageait en transférant certains de ses services à la société Polygram et en déménageant dans les locaux d'une société Musidisc et que le poste de M. X... n'a pas été en fait supprimé, mais simplement ajouté à la liste des postes dont la suppression était envisagée, sans préciser quelque élément que ce soit justifiant ces considérations, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" l'arrêt attaqué qui affirme que les manoeuvres de la société Disc'az ont permis d'éviter une réaction de l'Inspection du Travail immédiate et ont permis, dans un premier temps, à ladite société d'obtenir l'autorisation de licencier, sans tenir compte de la circonstance que l'autorisation de licenciement concernant M. X... n'avait été accordée que sur recours gracieux de la société Disc'az, ni du fait que le salarié reconnaissait, dans ses propres conclusions d'appel (page 8), que l'inspecteur du Travail de La Garenne-Colombes avait pris une décision "dictée par l'Inspection du Travail de Paris", laquelle était totalement informée de l'ensemble des demandes d'autorisation de licenciement collectif formées par la société ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X..., dans le cadre d'un licenciement
collectif, aurait été frauduleux, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Disc'az faisant valoir notamment que le projet de licenciement était justifié par la gravité de la situation financière, commerciale et économique de l'entreprise, que les personnels des services artistiques et promotionnels auxquels appartenait M. X..., en raison de la spécificité de leurs fonctions, ne trouvaient pas de possibilité de reclassement au sein de la nouvelle structure, qu'en ce qui concernait la restructuration de l'entreprise, aucun élément n'avait été dissimulé à l'Inspection du Travail et que la société exposante avait répondu à toutes les demandes de ladite inspection, que l'instruction du dossier avait été particulièrement poussé puisque la société Disc'az avait été amenée à fournir des explications tant au niveau d'une première instance que de la seconde instruction sur recours gracieux et que le personnel concerné avait été systématiquement entendu dans le cadre de ces deux instructions, que pour qu'une quelconque fraude de la société Disc'az puisse être retenue, M. X... devait démontrer le caractère erroné des motifs de fond retenu par l'autorité administrative pour autoriser son licenciement, ce qu'il ne faisait pas, et que, dans un arrêt précédent devenu définitif concernant un autre salarié ayant fait l'objet du même licenciement collectif, la cour d'appel de Versailles avait admis que la société Disc'az avait procédé audit licenciement sans fraude ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une fraude commise par l'employeur était rapportée ;
qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Disc'az, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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