Cour de cassation, 19 janvier 2016. 15-86.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.520
Date de décision :
19 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 15-86.520 F-D
N° 401
FAR
19 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [S] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et blanchiment et maintenu en détention par ordonnance séparée ; que M. [G] a signé une déclaration d'appel ;
Attendu que, pour dire qu'elle était saisie d'un appel de l'ordonnance de maintien en détention qu'elle a confirmée, la chambre de l'instruction retient que, s'il ressort des pièces du dossier que M. [G] a manifesté par écrit son souhait de faire appel contre la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel, la déclaration d'appel établie le lendemain et signée par lui au greffe de la maison d'arrêt fait état de l'appel du maintien en détention provisoire, et qu'elle était saisie dans les limites de cet acte d'appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'indication donnée par le prévenu par lettre au greffe pénitentiaire de sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exercice de cette voie de recours contre ladite ordonnance, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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