Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Sun Fitness n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la bailleresse avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'ordonnance de référé, les effets de la clause résolutoire n'étaient suspendus que pour permettre au preneur de satisfaire aux conditions fixées par le juge, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur la mauvaise foi du bailleur, a retenu que l'ordonnance prescrivait qu'à l'échéance prescrite l'intégralité des sommes dues au titre du bail devait être acquittée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, en l'état des éléments qui lui étaient soumis, a retenu qu'une contestation sérieuse s'attachait à l'obligation pour la bailleresse d'effectuer des travaux de remise en état et qui disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser d'ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sun Fitness aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sun Fitness et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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