Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QSR
N° :
Assignation du :
09, 12, 13, 14 et 16 Août 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 26 septembre 2024
par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :
Fabrice VERT, Premier Vice- Président,
Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente,
Cristina APETROAIE, Juge,
Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.C.I. [74]
[Adresse 29]
[Localité 45]
La société HAMMERSON FRANCE S.A.S.
[Adresse 29]
[Localité 45]
La société BEG INGENIERIE S.A.
[Adresse 24]
[Localité 33]
représentées par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E2150
DEFENDEURS
1- La Société ACOUSTIQUE ET CONSEIL SAS
[Adresse 9]
[Localité 63]
non constituée
2- La Société CSD & ASSOCIES SAS
[Adresse 10]
[Adresse 77]
[Localité 48]
non constituée
3- La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE [Localité 73] [Localité 83]
[Adresse 82]
[Localité 73]
non constituée
4- La Société EDF SA
[Adresse 15]
[Localité 44]
non constituée
5- La Société CYEL SNC
[Adresse 26]
[Localité 61]
non constituée
6- La Société CYO SNC
[Adresse 18]
[Localité 56]
non constituée
7- La Société ENEDIS SA
[Adresse 28]
[Localité 61]
non constituée
8- La société ENGIE SA
[Adresse 1]
[Adresse 76]
[Localité 62]
non constituée
9- La société GRDF SA
[Adresse 39]
[Localité 45]
non constituée
10- La société GRT GAZ S.A.
[Adresse 40]
[Localité 59]
non constituée
11 - La société ORANGE S.A.
[Adresse 4]
[Localité 58]
non constituée
12 - La SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX S.A.S.
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #E1623
13 - Le SIARP syndicat intercommunal
[Adresse 54]
[Localité 83]
non constitué
14- La société TRAPIL S.A.
[Adresse 19]
[Adresse 79]
[Localité 65]
non constituée
15- La VILLE DE [Localité 73] prise en la personne de son maire
[Adresse 22]
[Localité 73]
non constituée
16- La société C&A, société en commandite simple
[Adresse 75]
[Adresse 52]
[Localité 61]
non constituée
17 - La société MAISON DU MONDE S.A.
[Adresse 51]
[Adresse 80]
[Localité 32]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497
18- La société ADIDAS FRANCE S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 43]
non constituée
19- La société BEAUTY PRINT S.A.R.L.
[Adresse 27]
[Localité 69]
non constituée
20- La Société AUCHAN HYPERMARCHE SAS
[Adresse 14]
[Localité 38]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS - #P0348, avocat postulant et par Maître Gilles GRARDEL de la SELARL ESPACES JURIDIQUES AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, AARPI KERAS AVOCATS, [Adresse 70] [Localité 36], avocat plaidant
21- La société LA CHAISE LONGUE S.A.S.
[Adresse 72]
[Adresse 8]
[Adresse 81]
[Localité 66]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
22- La société GELATO CAFFE S.A.S.
[Adresse 17]
[Localité 44]
non constituée
23- La société KIABI EUROPE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 37]
non constituée
24- La société FNAC DARTY S.A.
[Adresse 53]
[Adresse 85]
[Localité 68]
non constituée
25- La société BIOTECH USA S.A.S.
C/O regus
[Adresse 30]
[Localité 46]
non constituée
26- La société BLUE EYES OPTICAL SAS
[Adresse 41]
[Localité 57]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
27- La société S.C.I. ARTEMIS
[Adresse 25]
[Localité 44]
non constituée
28- La S.C.I. [Localité 73] PDP
[Adresse 25]
[Localité 44]
non constituée
29- La société DEFAC S.A.R.L.
Centre commercial [21]
[Localité 73]
non constituée
30- La S.C.I. AUBER
[Adresse 41]
[Localité 57]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
31- La S.C.I. CHOPIN
[Adresse 41]
[Localité 57]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
32- La S.C.I. KASSAMEV
[Adresse 6]
[Localité 60]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
33- La S.C.I. ROSSINI
[Adresse 41]
[Localité 57]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
34- Monsieur [P] [Z]
Centre Commercial [74]
[Adresse 23]
[Localité 73]
non constitué
35- Madame [D] [F]
Centre Commercial [74]
[Adresse 23]
[Localité 73]
non constituée
36- Madame [I] [M] [U]
Centre Commercial [74]
[Adresse 23]
[Localité 73]
non constituée
37- Madame [X] [G] [U]
Centre Commercial [74]
[Adresse 23]
[Localité 73]
non constituée
38- La S.C.I. POLARIS
[Adresse 25]
[Localité 44]
non constituée
39- La Société [Localité 73] EXPANSION 2 SNC
[Adresse 29]
[Localité 45]
non constituée
40- La S.C.I. [Localité 73] TUILERIES
[Adresse 29]
[Localité 45]
non constituée
41 La société CEDRES S.A.S.
[Adresse 34]
[Adresse 78]
[Localité 7]
non constituée
42- La société MERCIER EXPERTISES
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 55]
non constituée
43- La société QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Adresse 71]
[Localité 50]
non constituée
44- La société GECIBA S.A.S.
[Adresse 35]
[Localité 67]
non constituée
45- La société NP2F S.A.R.L.
[Adresse 11]
[Localité 47]
non constituée
46-La société ITC ENGINEERING SARL
[Adresse 31]
[Adresse 84]
[Localité 64]
non constituée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La société YN INVEST 2 S.A.S.
[Adresse 72]
[Adresse 8]
[Localité 66]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
La société S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
[Adresse 51]
[Localité 32]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497
La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [S] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BUE EYES OPTICAL
[Adresse 5]
[Localité 49]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, Cristina APETROAIE, Juge, assesseurs, et de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Hammerson France propriétaire d’un centre commercial [21] à [Localité 73](département 95) envisage de réaliser des travaux de restructuration ayant pour objet de joindre les deux centres commerciaux [74] et [21].
C’est dans ces conditions, qu’au visa de l’article 145, du code de procédure civile, la SCI [74], la société Hammerson France, et la société Beg Ingenierie ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, les propriétaires et preneurs avoisinants du centre commercial ou concernés par l’opération envisagée, les locataires ou concessionnaires concernés au titre des réseaux divers avoisinants et ou des voieries aux fins de voir désigner un expert, avant le début des opérations de construction, avec notamment pour mission de dresser tout état nécessaire descriptif et qualitatif des avoisinants.
A l’audience du 3 septembre 2024, le juge des référés, en application de l’article 487 du code de procédure civile, a décidé de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale siégeant le même jour, date à laquelle l’affaire a été entendue.
L’immeuble litigieux étant situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, la juridiction de céans a indiqué qu’elle envisageait de soulever d’office son incompétence territoriale au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le ressort duquel la mesure d’instruction sollicitée doit être exécutée, plusieurs défendeurs étant non comparants, et a demandé les observations des parties sur ce point.
Les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs assignations et ont formulé des observations orales sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal, indiquant notamment avoir obtenu du greffe de la présente juridiction une date pour assigner dans cette affaire.
Vu les observations écrites visées le 3 septembre 2024 en défense et en intervention volontaire de la société Maisons du Monde et de la société Maisons du Monde France.
Vu les observations écrites visées le 3 septembre 2024 en défense et en intervention volontaire de la société La Chaise Longue et de la société YN INVEST 2.
Vu les observations écrites visées le 3 septembre 2024 en défense de la société Auchan Hypermarché.
Les défendeurs comparants ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal
En application de l’article 77 du code de procédure civile, l'incompétence territoriale peut être prononcée d'office lorsque la matière relève de l’état des personnes, lorsque la loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par le seul article 145 du code de procédure civile et se caractérisent par une grande autonomie, leur régime étant une création purement prétorienne.
Cette autonomie englobe également la question de la compétence territoriale, aucun texte ne posant de règle de compétence pour les mesures d’instruction in futurum. C’est ainsi, en se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, qu’il convient de déterminer le juge des référés territorialement compétent pour connaître d’une telle mesure, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé, mais aussi aux enjeux modernes du principe de proportionnalité.
La notion de proximité avec le juge est une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés, qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
En deuxième lieu, le choix d’un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d’un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble (de par les informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort).
En troisième lieu, si en application du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté, le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif, étant rappelé qu’en application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il s’infère de ces éléments que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l’acte de construire, assureurs), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties.
Au cas présent, les demandeurs sollicitent de la juridiction des référés du tribunal de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet notamment de dresser l’état des avoisinants d’ un centre commercial [21] à [Localité 73](département 95) ou des propriétés concernés par l’opération litigieuse dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, alors même que la plupart des propriétaires, locataires avoisinants et locataires ou concessionnaires de réseaux ne sont pas domiciliés dans le ressort de la présente juridiction et sont situés sur le ressort de plusieurs tribunaux différents.
Compte tenu des développements précédents, la juridiction des référés compétente pour connaître de cette action ne peut être que celle de la juridiction des référés du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée.
De surcroît et compte tenu de la nature particulière de la mesure sollicitée, dans l’hypothèse où l’on considérerait que le juge des référés pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée est le président de la juridiction appelée à connaître du litige au fond, il convient de relever qu’en l’état de la démonstration juridique, il n’est pas établi, à ce stade, avant le début des opérations de construction et en l’absence de tout désordre né et actuel, que le tribunal judiciaire de Paris est susceptible d’être compétent territorialement pour connaître du procès éventuel au fond. En effet, aucun fait précis, objectif et vérifiable ne peut rendre plausible qu’un éventuel futur désordre serait imputable à l’un des défendeurs dont le siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, plusieurs défendeurs étant non comparants, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent d’office au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT