Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 août 2008. 07/00495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00495

Date de décision :

26 août 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre-Section K ORDONNANCE DU 23 MAI 2008 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00495 NOUS, Jean-Paul BETCH, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame Gloria X...épouse G... ... 93200 SAINT DENIS non comparante Demandeur au recours, contre une décision en date du 7 juin 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître Francoise Y... Z... ... 75013 PARIS comparante en personne Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 4 avril 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2008 puis prorogée au 23 mai 2008 ; Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu l'affaire suivie sous le No 07 / 00495 ; Vu le recours formé le 16 juillet 2007 par Madame G... contre la décision rendue le 7 juin 2007 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 15. 000 € HT le montant des honoraires dus à Maître Z... Z..., constaté que cette somme avait été partiellement réglée à hauteur de 5. 000 € HT laissant un solde encore exigible de 10. 000 € HT ; Madame A... bien que valablement convoquée à l'audience du 4 avril 2008 ne s'y est pas présentée ; Vu la demande de confirmation présentée par Maître Z... Z...; SUR CE Considérant que bien qu'elle ait signé, le 7 février 2008, l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 4 avril 2008, Madame A... ne s'est ni présentée, ni faite représenter ; Considérant qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président, saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties ; Qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ; Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, Madame A... sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire une application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'avocat ; PAR CES MOTIFS, Confirmons la décision entreprise. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par J. P. BETCH Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-08-26 | Jurisprudence Berlioz