Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/03930
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2021
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Mutuelle MAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 02 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/03930
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Président de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, présidée par Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2008, M. [T] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son propre véhicule assuré auprès la société PACIFICA. Il en a perdu le contrôle dans un virage. Il a été gravement blessé subissant un traumatisme crânien, une hémorragie méningée et une contusion frontale gauche, une fracture du fémur gauche, une fracture du bassin, une fracture de la jambe gauche et une contusion hépatique.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le professeur [N] allouant à la victime une indemnité de 15 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le professeur [N] s’est adjoint le docteur [W], expert psychiatre, et, aux termes de leurs rapports dressés les 16 juillet et 11 décembre 2019, ils ont conclu ainsi que suit :
Docteur [W]
« J’ai pu examiner Monsieur [K] et consulter les documents médicaux.
Il n’y a pas d’état antérieur.
La consolidation peut être acquise, de mon point de vue, après l’hospitalisation en psychiatrie, c’est-à-dire au 31/08/2010.
Le DFTP sera à voir avec le Professeur [N] et sera, en dehors des périodes d’hospitalisation, au minimum de 25%.
Le DFP imputable sur le plan psychiatrique, au vu de l’intensité du syndrome post-traumatique de type anxiodépressif, est proposé à 10% en utilisant le Barème du Concours Médical.
Il existe un préjudice sexuel par diminution de libido qui semble être chronicisée.
Le préjudice d’agrément est la diminution, voire la disparition des activités musicales personnelles.
Sur le plan professionnel, Monsieur [K] n’a plus la carrière classique de professeur agrégé, mais il a pu reprendre en partie son activité d’enseignement par l’intermédiaire du [10] ».
Professeur [N]
« Nous avons reçu de très nombreux Dires qui témoignent d’un mécontentement aux prises de position de l’expert dans l’estimation des chefs de préjudices. Le DFP fixé à 40% par l’expert devrait l’être à 50% pour les uns et à 30% pour les autres.
Quant aux besoins de tierce personne, ils sont nuls pour les uns et pour les autres, il faudrait à cet homme un accompagnement à la vie sociale et une aide pour la gestion des tâches administratives à raison d’une heure par jour.
Je veux souligner le fait évident pour qui connait la neuro-traumatologie que plus le niveau intellectuel est élevé, plus rapidement des désordres qui peuvent apparaitre mineurs génèrent
un handicap sérieux. Cela est vrai pour l’attention et les autres fonctions cognitives, et enfin la fatigabilité domine souvent le tableau et représente un handicap certain.
Ce dossier ne nécessite pas de nouveau bilan neuropsychologique ni d’avis neurologique. L’expert a pris connaissance du rapport de Madame [G], il ne partage pas toutes ses analyses, mais il a également pris connaissance d’un examen neuropsychologique réalisé à [Localité 9] par un médecin spécialiste. De plus, lors de la seconde réunion et de l’entretien que l’expert a eu avec Monsieur [K], il a pu se faire sa propre opinion sur les désordres neuropsychologiques, n’oublions pas que j’ai dirigé pendant 20 ans la neurotraumatologie de la Pitié et que j’ai pu voir un grand nombre de blessés, mon expérience expertale depuis 1989 m’a également enrichi.
Ensuite les Dires portant sur les taux d’incapacité et les besoins en tierce personne et la qualité de la tierce personne ont été à mon sens correctement appréciés dans mon rapport et aucun des arguments soulevés dans les Dires ne me pousse à modifier les conclusions.
Enfin les conclusions de l’examen psychiatrique réalisé par le Docteur [W], car seul l’état psychiatrique était difficile à évaluer pour moi, j’ai intégré les chefs de préjudices proposés à mes conclusions et le rapport sapiteur est joint à mon rapport. »
« La réalité d’un traumatisme encéphalique est non discutable, il s’agit d’un traumatisme par accélération / décélération avec des lésions axonales diffuses signées par la PCI (perte de connaissance initiale) de quelques minutes et l’amnésie post-traumatique de 10 jours. »
« Il s’agit donc d’un traumatisme qui s’il ne se classe pas dans les sévères, est à considérer comme modéré mais pouvant générer des séquelles très invalidantes.
Ses séquelles sont d’une part, comme le note notre sapiteur le Docteur [W], un syndrome post-traumatique anxio-dépressif majeur.
D’autre part, des troubles neuropsychologiques et comportementaux en rapport direct avec les lésions neuronales post-traumatiques.
Ces séquelles ont totalement transformé la vie de cet homme hyperactif possédant un nombre impressionnant de pôles d’intérêt et une formation musicale très poussée. Il a dû abandonner ces études en vue d’un Doctorat lui permettant l’accès à l’enseignement supérieur et celle de la direction d’orchestre.
Enfin, dans le cadre de son polytraumatisme, des séquelles orthopédiques : impossibilité de courir, de faire du vélo, des cicatrices et des douleurs.
Les chefs de préjudice en relation directe, exclusive et certaine avec l’accident du 27 septembre 2008 ont été évalués de la manière suivante:
Consolidation le 31 août 2010
Avant la consolidation
DFTT du 27 septembre au 23 décembre 2008 et du 19 au 24 août 2010.
DFTP à 40% du 24 décembre 2008 au 31 août 2010.
Quantum Doloris : 4,5/7.
PE Temporaire : 2,5/7.
Arrêt de travail jusqu’au 1 er avril 2014.
Tierce Personne Temporaire type auxiliaire de vie : 10 heures par semaine.
Après la consolidation
DFP : 40%.
PE : 2/7.
Il existe un préjudice d’agrément.
Il existe un préjudice d’établissement.
Il existe un préjudice sexuel (incapacité à affronter une rencontre).
Il existe un préjudice professionnel majeur : incapacité à reprendre son activité antérieure et
de poursuivre ses études pour accéder à un poste dans l’enseignement supérieur.
Tierce personne type auxiliaire de vie : 8 heures par semaine. »
M. [T] [K] n’a pu parvenir à un accord avec la société PACIFICA, son assureur, auprès duquel il avait souscrit une garantie conducteur de droit commun dans la limite de 1 000 000€.
C’est dans ces circonstances que, par actes signifiés le 9 mars 2021 à la société PACIFICA, à la CPAM du Val de Marne et à la Mutuelle Générale Générale Education, suivies de dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2023, M. [T] [K] demande au tribunal, de:
“Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes,
HOMOLOGUER le rapport du Professeur [N], expert judiciaire
FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1% ;
CONDAMNER la société PACIFICA à lui verser l’intégralité de la garantie contractuelle à hauteur de 1 000 000 d’euros (un million d’euros), compte tenu de ce que ses préjudices imputables à l’accident survenu le 27 septembre 2008 peuvent légitimement être chiffrés comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Frais divers : 7 120,00 euros
Tierce personne passée : 16 720,00 euros
Pertes de gains professionnels actuelles : 26 819,02 euros
Tierce personne future : 648 165,17 euros
Préjudice de formation : 20 000,00 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 3 685 975,23 euros
qui seront réglés :
- sous forme de capital pour les arrérages échus : 837 140,43 euros
- sous forme d’une rentre trimestrielle viagère d’un montant de 16 098,75 euros à compter de la décision à intervenir pour un capital représentatif de 2 848 834,80 euros, payable le 1 er de chaque période trimestrielle et revalorisation chaque année et majorée de plein droit, selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
Incidence professionnelle : 200 000,00 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
Déficit fonctionnel temporaire : 11 154,00 euros
Souffrances endurées : 3000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 168 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 50 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
Préjudice sexuel : 20 000,00 euros
Préjudice d’établissement : 20 000,00 euros
CONDAMNER la société PACIFICA à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTER la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [K] la somme de 18 320 euros (Dix-huit mille trois cent vingt euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marie-Eléonore AFONSO, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. “
Par conclusions régulièrement signifiées le 11 mars 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de:
- la RECEVOIR en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- LIMITER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] aux postes de préjudices contractuellement garantis selon les conditions générales de la Cie PACIFICA au titre de la « Protection Corporelle du Conducteur »,
En conséquence,
- FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] comme suit :
- PREJUDICE UNIVERSITAIRE/FORMATION : 10 000 €
- PGPA : 1 399, 76 €
- PGPF : 260 023, 52 €
- DFT : 8 450 €
- DFP : 90 000 €
- SOUFFRANCES ENDUREES : 20 000 €
- PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 2 000 €
- PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 3 000 €
- PREJUDICE SEXUEL : 8 000 €
- PREJUDICE D’AGREMENT : 10 000 €
- PREJUDICE D’ETABLISSEMENT : 7 000 €
- EXCLURE de toute indemnisation les postes de préjudice « frais divers » incluant notamment « l’assistance par tierce personne » temporaire et viagère, et « l’incidence professionnelle », conformément aux conditions générales de la Cie PACIFICA et à la jurisprudence,
- DEDUIRE de l’indemnisation finale, les sommes provisionnelles s’élevant à hauteur de 41 766 euros d’ores et déjà perçues par Monsieur [K],
- RENONCER à l’exécution provisoire ou, le cas échéant, l’ordonner dans la limite des sommes proposées par la Cie PACIFICA aux termes des présentes,
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut la limiter dans des proportions plus raisonnables n’excédant pas 2. 000 €, considération prise de la somme de 1 000 € déjà accordée en référé à ce titre,
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions comme étant infondées et/ou insuffisamment justifiées.”
Le récapitulatif des demandes/offres étant ainsi résumé:
DEMANDES
OFFRES
perte de gains actuels:
26 819,02€
1399,76€
frais divers:
7120€
rejet
tierce personne avant consolidation:
16 720€
rejet
préjudice de formation:
20 000€
10 000€
tierce personne après consolidation:
648 165,17€
rejet
perte de gains futurs:
3 685 975,23€
260 023,52€
incidence professionnelle:
200 000€
rejet
déficit fonctionnel temporaire:
11 154€
8450€
souffrances endurées:
30 000€
20 000€
préjudice esthétique temporaire:
4000€
2000€
préjudice sexuel:
20 000€
8000€
déficit fonctionnel permanent:
168 000€
90 000€
préjudice esthétique définitif:
3000€
3000€
préjudice d’agrément:
50 000€
10 000€
préjudice d’établissement:
20 000€
7000€
ces sommes avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation
rejet ou à compter de ses conclusions
article 700 du code de procédure civile:
18 320€
rejet ou réduction
La CPAM de [Localité 13] précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 20 755,95€ au titre des frais hospitaliers du 28/9 au 13/10/2018.
La MAGE a indiqué qu’elle ne possédait pas l’historique de ses créances nées avant le 14 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, l’affaire, plaidée le 28 mai 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024.
La CPAM de [Localité 13] et la MAGE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. [T] [K]
En accord entre les parties, l’indemnisation des préjudices de M. [T] [K] intervient dans le cadre contractuel de la garantie personnelle conducteur qu’il a souscrite, le 18 mars 2004, auprès de la société PACIFICA, dans la limite du plafond de 1 000 000€.
Ainsi la société PACIFICA, qui ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la victime, dans les limites de sa garantie contractuelle, sera tenue de réparer son préjudice.
L’interprétation de l’étendue même de cette garantie faisant l’objet de discussions entre les 2 parties, elle doit s’apprécier, conformément aux dispositions conjuguées des articles 1103 et 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances, au seul regard des dispositions contractuelles, “les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [T] [K] prévoient en page 17, à la rubrique “protection corporelle du conducteur », “préjudices garantis”, l’indemnisation des préjudices suivants, dans la limite du plafond d’indemnisation prévu au contrat :
Nous garantissons les préjudices économiques. Ce sont :
- les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation,
- l’incapacité temporaire de travail,
- l’invalidité permanente, totale ou partielle,
- les frais d’obsèques, le préjudice économique résultant du décès.
Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dûs par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation, et viennent en déduction de l’indemnité due.
Nous garantissons les préjudices non économiques. Ce sont les préjudices tels que moraux, esthétiques, d’agrément...
M. [T] [K] a signé ce contrat le 18 mars 2024 avec date d’effet à 17 heures 30, ayant expressément choisi la formule “MINI” avec l’option “bris de glace” et “la protection corporelle du conducteur option 1", plafond de 100 000 €.
D’où il résulte, sans ambiguité rédactionnelle, l’absence de toute indemnisation au titre des postes de préjudices économiques non expressément stipulés, en ce qu’ils sont exclus de l’énumération limitative de la page 17, s’agissant :
-des frais divers ne relevant pas déjà des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation ainsi que des frais liés aux dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne ;
-de l’indemnisation de l’incidence professionnelle stricto sensu,
la Compagnie PACIFICA ne contestant pas , par contre, l’indemnisation ni au titre des pertes de gains professionnels actuels et préjudice universitaire, préjudices assimilés à l’incapacité temporaire de travail, ni au titre des pertes de gains futurs.
Il sera relevé en effet que la mention, en page 18, au titre de dispositions particulières, selon laquelle “le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur votre confirmation d’adhésion” renvoie aux seules modalités de la liquidation.
S’agissant des préjudices non économiques, leur liste n’étant pas limitative mais simplement indicative, la nomenclature Dinthillac s’applique en toutes ses composantes de postes de préjudices éventuels, toutes les demandes formées par la victime pouvant être donc examinées, dans les limites du montant de la garantie contractuelle :
-déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
-souffrances endurées ;
- préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- préjudice d’agrément ;
- préjudice sexuel ;
- préjudice d’établissement.
SUR LE PRÉJUDICE DE M. [T] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M.[T] [K], âgé de 31 ans lors de l’accident, 33 ans à sa consolidation, professeur de musique en activité à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d’actualisation de référence de 0%.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage, en lien avec l’accident.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 20 755,95€. La part éventuelle de leur remboursement par une mutuelle est inconnue.
M. [T] [K] ne forme aucune demande à ce titre.
- Frais divers
Au titre de la nomenclature dite Dintilhac, l’assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Ainsi, M. [T] [K] sollicite le remboursement de frais divers liés à l’intervention des différents experts techniques pour un montant de 7120€ correspondant à l’assistance de différents médecins pour la préparation et le suivi des expertises médicales, neuropsychologique et médicale cérébrale ; cependant, le contrat souscrit ne prévoit pas ce type de remboursement, qui ne relève pas des dépenses de santé stricto sensu tels qu’énumérées en page 17.
En conséquence de quoi, M. [T] [K] sera débouté de la demande formée à ce titre.
-Tierce personne avant et après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Si le rapport d'expertise retient, avant consolidation, un besoin en tierce personne de 10 heures par semaine, 8 heures par semaine, après consolidation, comme exposé supra, l’indemnisation de la tierce personne, poste de préjudice spécifique et autonome, ne relève pas de la garantie contractuelle, souscrite au titre des dommages corporels ( page 17 du contrat), de sorte que les demandes de M. [T] [K], formées à hauteur respectivement de 16 720€ et de 648 165,17€ seront rejetées.
- Préjudice universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
M. [T] [K] expose qu’il subit un préjudice universitaire puisqu’il a dû renoncer aux formations de haut niveau qu’il avait entamées, en l’espèce, sa seconde année d’orchestre à l’école [11] et sa préparation de la licence de concert.
Il sollicite, à ce titre, la somme de 20 000€.
La société PACIFICA offre une indemnité à hauteur de 10 000€, estimant qu’il n’est pas certain que le requérant aurait terminé ses études ; elle fait observer qu’en 2001, M. [T] [K] avait été déclaré admissible au CNMS pour une formation de direction d’orchestre, qu’il n’avait cependant pas poursuivie.
Sur ce,
il est en tout état de cause certain qu’en raison de son accident, au vu de sa pathologie et de ses graves séquelles, M. [T] [K] a dû renoncer à sa seconde année de direction d’orchestre à l’Ecole [11] et à sa licence de concert auxquelles il était régulièrement inscrit. Son préjudice est donc important et sera réparé à hauteur de 20 000€ conformément à sa demande.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Les pertes de gains “actuelles” concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, telle que fixée par l'expertise, sur la période du 27 septembre 2008, date de l’accident, au 31 août 2010, date de la consolidation.
L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
A l’époque de l’accident, M. [T] [K] exerçait en qualité de professeur agrégé de musique (mais ne produit aucun bulletin de salaire dans la procédure ni avis d’imposition pour les revenus de 2007).
Il est constant qu’il été déclaré inapte et placé en congé de longue durée en mars 2011, son inaptitude ayant été levée le 28 septembre 2013, la qualité de travailleur handicapé lui étant reconnue.
Selon un arrêté de l’académie de [Localité 12] , il a conservé son plein traitement du 28 septembre 2008 au 27 septembre 2011, puis a perçu un demi traitement du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2013.
Pour calculer ses pertes de gains, M. [T] [K] produit ses avis d’imposition (sauf pour l’année 2007) ainsi que 2 attestations de son employeur, l’académie de [Localité 12], précisant :
-“ que M.[T] [K], actuellement en congé maladie de longue durée, a perçu :
au cours de l’année 2009, la somme de 22 652,70 € bruts et aurait dû percevoir la somme de 30 484,32 € bruts
au cours de l’année 2010, la somme de 20 308,73 € bruts et aurait dû percevoir la somme de 32 328,12 € bruts
au cours de l’année 2011, la somme de 50 913,59 € bruts et aurait dû percevoir la somme de 28 784,69 € bruts.” (selon attestation du 20 novembre 2012)
- “pour la période de congé de longue maladie du 28/9/2008 au 31/8/2009, à plein traitement”, “une perte indemnitaire de 1866,34€ bruts”. (attestation du 4 octobre 2013).
M. [T] [K] prend comme référence ses revenus 2005- 2006 - 2008 pour solliciter la somme de 26 819,02€, au titre de sa perte de gains actuels.
La société PACIFICA lui offre ainsi la seule somme de 1399,76€ net, qui correspondrait à une perte de prime pour la période à considérer, du 28/9/2008 au 31/8/2010, soit 1399,76€ considérant, à partir de l’attestation employeur déjà citée du 4 octobre 2013, qu’au moment de l’accident et jusqu’à sa consolidation au 31 août 2010, il aurait conservé son plein traitement.
Au vu des quelques éléments versés aux débats, en particulier de l’attestation employeur du 20 novembre 2012, et, de l’examen des revenus imposables de M. [T] [K], il peut être déduit une perte de gains actuels de 8147,77 € selon le détail suivant ;
Les avis d’imposition de M. [T] [K] font apparaître ses revenus suivants pour les années :
2005 : 26 324 €
2006 : 27 593 €
2007 : NC
soit une rémunération moyenne annuelle de 26 958 € net retenue avant accident
2008 : 28 085 €- 2009 : 20 582 €- 2010: 19 518€
soit une rémunération moyenne annuelle de 22 728 €, de l’accident la consolidation,
soit un écart de 4230 € annuels (26 958 - 22 728) correspondant à un différentiel de 11,59 € / jour (4230/365)
soit, sur la période du 28 septembre 2008 au 31 août 2010 (703 jours), une perte de gains avérée de 8147,77 € (11,59 × 703), qui sera octroyée à M. [T] [K] sans qu’il ne soit fait droit à une actualisation de cette somme au nom du principe d’une réparation intégrale, sans perte, ni profit.
- Perte de gains professionnels futurs
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente, à compter de la date de consolidation (31 août 2010).
Ce préjudice s’évalue à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence restant le revenu net annuel imposable avant l’accident distingué sur deux périodes, de la consolidation à la décision (arrérages échus sous forme de capital), à partir de la décision (arrérages à échoir).
A ce titre, M. [T] [K] sollicite la somme de 3 685 975,23€.
Au soutien de sa demande, il fait valoir son parcours antérieur: - maitrise de musique mention “très bien” en 1999 - DEA d’histoire de la musique mention “ très bien” en 2000 - reçu 2ème à l’agrégation de musique en 2002 - diplôme supérieur de direction d’orchestre de l’école [11] en 2007 ; produit également un CV sur divers postes occupés de 1997 à 2003 dans le domaine musical ; rappelle, qu’au jour de l’accident, il était inscrit en doctorat à l’université [Localité 13] [14] envisageant une évolution de carrière vers l’enseignement supérieur, également inscrit à l’école normale de musique [11] en classe de direction d’orchestre.
En conséquence de quoi, il aurait pu percevoir le salaire d’un chef d’orchestre, soit 4500€ mensuels, sans besoin de renoncer à l’exercice de son métier d’enseignant, estimant ainsi qu’il aurait alors perçu des revenus annuels à hauteur de 94 908€ ( 4500€ comme chef d’orchestre + 3409€ en tant que professeur agrégé).
Au terme de caculs auxquels il est renvoyé, M. [T] [K] chiffre son préjudice à la somme de 772 745,43€ de 2011 à 2022, capitalisée à celle de 2 848 384,80€ ( 64 395€ de perte annuelle x 44,240).
La société PACIFICA, contestant de telles affirmations quant à cette projection de carrière, fait observer que :
-rien ne permet d’affirmer, à supposer qu’il soit allé au terme de ses études, que M. [T] [K] aurait exercé, en qualité de chef d’orchestre de haut niveau, leur nombre sur le terrritoire étant limité, les postes se libérant de surcroît difficilement, tout au plus, aurait-il fallu raisonner en termes de perte de chance, évaluée à 20% du salaire moyen d’un chef d’orchestre ;
- qu’une telle fonction ne peut se cumuler avec celle de professeur agrégé à temps plein dans la mesure où un chef d’orchestre de haut niveau est soumis à des séances de répétition, sans compter les déplacements, ce qui n’est pas compatible avec un poste de professeur, qui s’exerce nécessairement sur plusieurs jours, qu’un tel raisonnement amènerait à une double indemnisation.
La société PACIFICA offre in fine la somme de 238 992€ en indemnisation de la perte de gains liée au métier de chef d’orchestre à partir d’une perte de chance de 20% et d’un salaire mensuel médian de 3000€ ( 96 000€ jusqu’au 31 décembre 2023 , puis la somme capitalisée de 142 992€), outre la somme de 21 031,52€, au titre de sa perte de gains en qualité de professeur de musique, jusqu’au 1er avril 2014, aucune perte n’étant établie au-delà de cette date.
Sur ce,
Ces éléments exposés, le tribunal ne peut retenir, de manière certaine, l’hypothèse selon laquelle M. [T] [K] aurait exercé à la fois, et ce, à plein temps, le métier de chef d’orchestre de haut niveau et celui de professeur agrégé de musique, dans la mesure où les emplois du temps risquaient à l’évidence d’être incompatibles, qu’un professeur ne peut s’absenter de ses cours pour exercer son autre métier de chef d’orchestre , lequel requiert de nombreuses répétitions et également des déplacements, de même que le métier d’enseignant ne se limite pas à la dispense de cours exigeant la préparation des cours et le suivi des élèves.
Le tribunal relève, par ailleurs, que M. [T] [K] n’était pas titulaire, à l’époque des faits, du diplôme lui permettant d’exercer le métier de chef d’orchestre, qu’en outre, la production d’un extrait d’une page internet pour en justifier la rémunération, à partir d’un salaire moyen, ne suffit pas à retracer, de manière assez informative, le salaire le plus crédible.
En conséquence de quoi, le tribunal estime plus réaliste de calculer, le cas échéant, la perte de gains futurs sur la base de la rémunération d’un professeur agrégé tout au long de sa carrière, dont la grille incontestable a été communiquée ; ce document fait état, au 1er septembre 2023, d’une rémunération nette s’échelonnant de 2076€ en début de carrière à 3 409€ en fin de carrière, ou 3964€ pour un professeur hors classe ou 4335€ pour un professeur de classe exceptionnelle, à laquelle s’ajoute une indemnité de résidence augmentée d’une indemnité annuelle brute de 2550€ pour le suivi des élèves.
Les avis d’imposition de M. [T] [K] font apparaître une rémunération moyenne annuelle de 26 958 € net retenue avant accident puis les rémunérations suivantes :
2010: 19 518€
2011: 29 748€ - 2012: 13 161€ - 2013: 18 278€
2014: 31 054€ - 2015: 30 722€ - 2016: 30 774,29€ - 2017: 33 382,25€ 2018: 34 766,75€ - 2019: 34 553,28€ - 2020: 31 922€ - 2021: 39 807€ - 2022: 37 982€.
En l’absence de production par M. [T] [K] de ses bulletins de salaire qui auraient permis au tribunal d’apprécier plus finement le détail de ses revenus professionnels antérieurs à l’accident (aucun élément de surcroît pour l’année 2007), s’il n’est pas contesté qu’il a conservé son statut de professeur agrégé, il est relevé que ses revenus ont pu évoluer conformément à la grille indiciaire de ce corps, mise à part pour les 2 années 2012 et 2013 correspondant sans doute à la période pendant laquelle il a été rémunéré à mi traitement (période qui court du 28/9/2011 au 27/9/ 2013 étant relevé que son revenu déclaré 2011 est supérieur au revenu de référence qui a été retenu).
M. [T] [K], excepté sur ces 2 années, ne justifie pas sinon de pertes de gains futurs, le tribunal étant cependant lié par les prétentions des parties, il lui sera alloué la somme de 260 032,52€ telle qu’offerte en défense.
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
M.[T] [K] réclame à ce titre la somme de 200 000€, faisant valoir qu’il a dû abandonner son plan de carrière, qu’il est désormais dévalorisé sur le marché du travail, cantonné à la correction de copies pour le [10], totalement isolé chez lui.
La société PACIFICA s’oppose à sa demande, ce poste n’étant pas contractuellement garanti au titre des dommages corporels (page 17 du contrat), ne prévoit à aucun moment l’indemnisation de l’incidence professionnelle et la demande sera rejetée.
II. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Il a été retenu un DFTT du 27 septembre 2008 au 23 décembre 2008 et du 19 août 2010 au 24 août 2010 (94 jours) ainsi qu’un DFTP à 40% du 24 décembre 2008 au 31 août 2010 (610 jours).
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour, pour un déficit total, adaptée au regard de la situation de la victime, le préjudice de M. [T] [K] sera réparé ainsi que suit:
94 jours x 30€ = 2820€
610 jours x 30€ x 40% = 7320€
soit une indemnité de 10 140€ qui lui sera allouée.
- Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l’intimité , des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Elle sont d’abord caractérisées par le traumatisme initial, M. [T] [K] ayant subi un grave accident de la voie publique lors duquel il est resté incarcéré dans sa voiture durant deux heures.
Le certificat initial descriptif a mis en évidence un traumatisme crânien, une hémorragie méningée et contusion temporale frontale gauche, différentes fractures (fémur gauche, bassin, jambe gauche) ainsi qu’une contusion hépatique, son état ayant justifié une hospitalisation de trois mois, suivie d’une rééducation de la même durée.
Les conclusions de Madame [G], psychologue spécialisée en neuropsychologie, ont mis en évidence une atteinte identitaire constituant pour la victime une douleur morale importante à prendre en compte dans le pretium doloris, la victime ayant parfaitement conscience de ne plus pouvoir exercer ses activités personnelles et professionnelles dans lesquelles elle exprimait sa personnalité et se valorisait artistiquement.
Le Docteur [W], sapiteur psychiatre, a relevé l’existence d’un syndrome anxiodépressif dans les suites de cet accident.
L’expert a ainsi coté à 4,5/7 les souffrances de M. [T] [K] notamment en raison de la gravité des lésions initiales, du temps d’hospitalisation et de rééducation nécessaires à sa guérison et de réelles souffrances morales et psychiques, qui seront réparées par l’allocation de la somme de 30 000€ conformément à la demande.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Côté à 2,5/7 par l’expert, de l’accident le 27 septembre 2008 à la date de consolidation le 31 août 2010, soit pendant presque deux ans, il sera indemnisé à hauteur de 3000€.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 33ans lors de la consolidation de son état, au vu de son taux de déficit fonctionnel permanent et des séquelles déjà exposées, il lui sera alloué une indemnité de 144 800 € (valeur du point fixée à 3620€).
- Préjudice esthétique définitif
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime.
Fixé à 2/7 en raison des cicatrices opératoires au niveau du membre inférieur gauche soit une de 7,5 cm dépigmentée, une seconde de 5 cm au 1/4 inférieur de la cuisse externe et une troisième de 6cm au niveu inférieur de la jambe, ce poste de préjudice, parfaitement caractérisé et non contesté en défense, justifie l’octroi d’une indemnité à hauteur de 3000€, en accord entre les parties.
- Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
M. [T] [K] fait valoir qu’il ne peut plus, en dehors même de sa profession, pratiquer la musique, ni même l’écouter longtemps, alors qu’elle était au centre de ses passions; qu’il participait à l’organisation de spectacles, ce qu’il ne peut plus faire.
Il produit une attestation de son frère qui se conclut ainsi : “ De fait, sa vie sociale en dehors de la famille est inexistante”.
En page 8 de son rapport le docteur [N] note : “ il joue du piano occasionnellement 3/4 d’heures 2 fois de suite cette semaine, mais cela est rare, car il est rapidement sujet à des douleurs envahissantes l’obligeant à se coucher. Rapidement fatigué quelle que soit l’activité. A perdu l’élan vital. N’a plus de plaisir même à écouter de la musique... Ces séquelles ont totalement transformé la vie de cet homme hyperactif possédant un nombre impressionnant de pôles d’intérêt et une formation musicale très poussée”.
Le préjudice d’agrément peut être qualifié d’important pour M. [T] [K], qui ne peut plus vivre de sa passion musicale, au-delà de la pratique professionnelle qu’il s’impose.
Il lui sera dès lors alloué la somme de 20 000€.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
M. [T] [K] a notamment été victime d’un traumatisme crânien induisant des troubles neuro cognitifs et comportementaux qui ont une répercussion évidente sur sa sexualité tels que mentionnés notamment par le docteur [W], sapiteur psychiatre.
M. [T] [K] sollicite la somme de 20 000€, la société PACIFICA offre celle de 8000€.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 20 000€ eu égard aux séquelles importantes et caractérisées de la victime.
- Préjudice d’établissement
Il s'agit d'indemniser la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime.
Compte tenu de ses troubles neuropsychologiques et comportementaux en rapport avec les lésions neuronales post traumatiques, le professeur [N] a logiquement retenu le préjudice d’établissement comme l’une des conséquences de l’accident. Il est établi que M. [T] [K], âgé de seulement 33 ans à sa consolidation, connaîtra des difficultés plus sérieuses pour envisager de fonder une famille. Dès lors, son préjudice sera réparé à hauteur de 20 000€.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société PACIFICA , qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [T] [K] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 3500€.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [T] [K] est contenu dans les limites contractuellement garanties par la société PACIFICA au titre de la “ protection corporelle du conducteur” ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- la somme de 8147,77 € au titre des pertes de gains actuels
- la somme de 260 023,52€ au titre des pertes de gains futurs
- la somme de 10 140€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique définitif
- la somme de 144 800€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 30 000€ au titre des souffrances endurées
- la somme de 20 000€ au titre du préjudice d’agrément
- la somme de 20 000€ au titre du préjudice sexuel
- la somme de 20 000€ au titre du préjudice d’établissement.
- la somme de 20 000€ au titre du préjudice universitaire
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 13] et à la MAGE ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [T] [K] la somme de 3500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Eléonore AFONSO sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES