Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° F 16-13.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports X... Egidio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société France Transfo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transports X... Egidio, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société France Transfo, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 avril 2017, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Transports X... Egidio contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 janvier 2016, au profit de la société France Transfo, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 janvier 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Transports X... Egidio de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France Transfo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
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