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Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-19.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.305

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° T 21-19.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société Artibat OI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 21-19.305 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Franklin [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETBT bis, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], M. [Z] et la société Artibat OI, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U], M. [Z] et la société Artibat OI du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Franklin [E], prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETBT bis. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U], M. [Z] et la société Artibat OI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], M. [Z] et la société Artibat OI et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-05-17 | Jurisprudence Berlioz