Texte intégral
Ordonnance n°
1003
N° RG 23/01098 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JALY
J.L.D. NIMES
29 novembre 2023
[V]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [T] [V]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 novembre 2023 à 16h18, enregistrée sous le N°RG 23/5643 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2023 à 16h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui à rejeté la requête;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [V] le 30 Novembre 2023 à 10h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [C] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [T] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [V] a reçu notification le 7 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [T] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 novembre 2023, à 0h40, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 7 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17 h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 novembre 2023, à 13h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 13 novembre 2023.
Par requête du 27 novembre 2023, Monsieur [T] [V] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en main levée de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance prononcée le 29 novembre 2023, à 12h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande de Monsieur [T] [V].
Monsieur [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2023, à 10h00.
Sur l'audience, Monsieur [T] [V] déclare que':
-il avait déjà fait une demande d'asile en Hollande et il veut y retourner,
- il n'en avait jamais parlé,
- au centre de rétention, il ne se sent pas bien, car il est stressé, il dort mal,
- il est venu en France pour récupérer des affaires,
- il n'a pas de document.
Son avocat soutient que':
- il aurait fallu privilégier la procédure Dublin avec une demande de transfèrement,
- cela fait plus de trente jours qu'il est au centre et il a fait savoir cette circonstance et le passage à la borne EURODAC a confirmé cette demande d'asile et à ce stade, le délai de vingt jours a été dépassé, et il aurait fallu faire une main levée de la mesure,
- le JLD a rejeté cette requête alors que le CESEDA et les textes sont constants': si un étranger a fait une demande d'asile, on prélève ses empreintes, on fait un passage à la borne Eurodac et ça «'matche'», on notifie un arrêté de transfert dans un délai de 20 jours et à ce jour, cela n'a pas été fait, or CESEDA': la Préfecture peut privilégié l'OQTF, dans le cadre d'une demande d'asile, la Préfecture n'a pas le choix, c'est un arrêté de transfert,
- la décision d'un JLD de Perpignan a mis fin à la rétention au regard d'une situation similaire,
- dans l'espèce, dès le 8 novembre on sait que la demande d'asile a été faite, et aucune des formes qui sont imposées à l'administration n'a été respectée,
- il a fait savoir dès le début de la rétention cette circonstance.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [V] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration en ce que l'administration aurait dû diligenter la procédure dite Dublin pour obtenir un transfert vers les Pays-Bas. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, la seule information relative à la demande d'asile du retenu ressort de l'avis de l'administration à la suite de la requête en main levée de la mesure et faisant état de ce que «' Monsieur [T] [V] demande la main levée de sa mesure de rétention administrative au motif qu'il a initié une demande d'asile auprès des Pays-Bas, que cette demande d'asile a été vérifiée par son passage à la borne EURODAC le 8 novembre 2023'». Il s'ensuit que l'administration ne fait que reprendre les allégations du retenu sur l'existence d'un passage à la borne EURODAC et quant à la preuve qui en résulte d'une demande d'asile. Rien au dossier ne vient confirmer cette assertion.
Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES le 01 Décembre 2023 à 15h23
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [T] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [V], pour notification au CRA
Me Célestine BIFECK, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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