Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/02288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02288
Date de décision :
24 juin 2025
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N° RG 25/02288 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J74F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 mai 2025 à l'égard de M. [M] [U] né le 19 Février 2000 à [Localité 1] ( PAKISTAN ) de nationalité Pakistanaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 15 heures 24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juin 2025 à 00 heures 00 jusqu'au 21 juillet 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2025 à 06 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [I] [G] interprète en langue ourdou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [G] interprète en langue ourdou, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [U] déclare être ressortissant pakistanais.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans le 5 juillet 2023. L'interdiction de retour a été prolongée le 23 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 23 mai 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 30 mai 2025.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U].
M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de pièces utiles relatives aux diligences entreprises
-la violation de l'article L 742-4 du CESEDA
-l'insuffisance des diligences de l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [M] [U] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [M] [U] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
La comparaison entre l'ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n'a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l'irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Par conséquent, à supposer même que l'absence de production de pièces invoquée soit démontrée, elle n'est pas un motif d'irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur la violation de l'article L 742-4, les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [M] [U] est démuni de documents d'identité et de voyage, ce qui est assimilé à la perte de ceux-ci. Les autorités pakistanaises ont été saisies le jour du placement en rétention (p19). L'UCI a également été saisie et a fait savoir, le 4 juin 2025, que le dossier lui avait été transmis de manière incomplète, ce qui a été rectifié le jour-même. L'UCI a été relancée le 20 juin 2025. L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2025 à 10h15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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