Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01554 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAGM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 02 Juin 2022 - RG n° 21/03114
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
La S.C.E.A. FERME DE LA SALINE
N° SIRET : 751 931 213 00019
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La SAS BLANCHARD AGRICULTURE
N° SIRET : 669 200 784
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 juillet 2014, la société Ferme De La Saline a fait l'acquisition auprès de la société Blanchard Agriculture d'une moissonneuse-batteuse moyennant le prix de 295 800 euros. Déplorant des dysfonctionnements, la société Ferme De La Saline a fait diligenter une expertise amiable par la société Creativ. L'expert a rendu son rapport le 28 juin 2019.
Le 28 juin 2019, la société Blanchard est intervenue afin de procéder à des réparations.
Par acte du 15 septembre 2021, la société Ferme De La Saline a fait assigner la société Blanchard Agriculture devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par ordonnance du 2 juin 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré l'action en garantie des vices cachés intentée par la société Ferme De La Saline prescrite ;
- condamné la société Ferme De La Saline aux dépens ;
- débouté la société Ferme De La Saline de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ferme De La Saline à payer à la société Blanchard Agriculture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi de la mise en état ;
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2022, la société Ferme de La Saline a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2023, la société Ferme de La Saline demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état dans son intégralité ;
- prononcer la recevabilité de son action à l'encontre de la société Blanchard Agriculture ;
- débouter la société Blanchard Agriculture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Blanchard Agriculture à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2023, la société Blanchard Agriculture demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
- débouter la société Ferme De La Saline de ses demandes, plus amples et contraires ;
- y additant,
- condamner la société Ferme De La Saline à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La Scea Ferme de la Saline a notifié des conclusions sur le fond du litige le 14 février 2023 comportant une nouvelle pièce, soit un arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2022 ;
Par des conclusions de procédure la Sas Blanchard Agriculture le 16 février 2023 a sollicité que ces écritures notifiées par la Scea Ferme de la Saline du 14 février 2023 soient déclarées irrecevables, au motif du non respect du contradictoire ;
Par des conclusions de procédure en réponse du 20 février 2023, la Scea Ferme de la Saline s'est opposée à cette demande, en expliquant que l'arrêt visé était accessible comme régulièrement publié, et que les moyens visés dans ses écritures avaient été déjà largement débattus antérieurement, ce qui excluait toute atteinte au principe du contradictoire.
Cependant l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. En conséquence, alors que les dernières écritures de la Société Blanchard Agriculture ont été du 3 février 2023, celles de la Scea Ferme de la Saline sont tardives car notifiées la veille de la clôture à 19h42, mettant ainsi la société Blanchard Agriculture dans l'impossibilité d'en prendre connaissance, de les analyser et d'y répondre pour le 15 février 2023, voir même de solliciter un report de la clôture ;
Il s'ensuit que cette notification n'a pas respecté le principe du contradictoire et que les conclusions notifiées le 14 février 2023 par la Scea Ferme de la Saline doivent être déclarées irrecevables, la cour s'en tenant aux conclusions notifiées le 19 janvier 2023.
MOTIFS
L'ordonnance entreprise est une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen dans le cadre d'une instance engagée le 15 septembre 2021, par laquelle la Scea Ferme de la Saline a assigné la société Blanchard Agriculture aux fins de voir constater l'existence d'un vice caché affectant le matériel agricole en litige ;
Le juge de la mise en état a retenu la prescription de cette action en vice caché au motif de l'expiration du délai de 2 ans à compter de la date de la vente du 9 juillet 2014 ;
La Scea Ferme de la Saline soutient pour s'opposer à la décision entreprise, que le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas démontré l'existence d'un vice caché, ce qui est contraire à la démonstration qu'elle effectue, sachant que le délai de deux ans imparti doit être calculé à compter de la date de découverte du vice litigieux ;
Que la date de découverte de ce vice doit en l'espèce être fixée au mieux à celle du rapport d'expertise amiable du 16 juillet 2019, puisque jusqu'à cette date la société Blanchard Agriculture s'est trouvée dans l'impossibilité de remédier aux problèmes que présentait la moissonneuse en cause, ou encore à la date du 28 juin 2019 date de l'accord établi entre les parties pour réparer la moissonneuse batteuse en cause ;
Que de plus, le délai butoire à respecter est désormais celui de 20 ans de l'article 2232 du code civil, alors que la société Blanchard Agriculture a reconnu qu'il existait un défaut de montage qui rendait la moissonneuse impropre à son usage et cela à la date du 28 juin 2019, quand le délai de 2 ans à apprécier en est un de prescription et qu'il a été interrompu régulièrement comme cela est démontré ;
La société Blanchard Agriculture répond que si l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice, elle est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu à l'article L.110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente ;
Il est ainsi expliqué que la présente action en garantie des vices cachés est prescrite, car la vente étant intervenue le 9 juillet 2014, elle se trouve prescrite au 9 juillet 2019, alors que l'exploit introductif d'instance est du 15 septembre 2021, puisque l'action rédhibitoire se trouve enfermée dans le délai de prescription quinquennale ;
S'agissant des conclusions du 10 mars 2021, qui marqueraient l'action sur le fondement des vices cachés, il s'avère que celles-ci ne visent à aucun moment l'article 1641 du code civil, sachant qu'en tout état de cause, il ne peut pas être fait état d'une reconnaissance par elle de la réalité d'un vice caché, à la date du 28 juin 2019 ;
Que si le document du 28 juin 2019 permet de noter qu'elle est intervenue pour remédier à un défaut d'alignement, il n'y a pas été fait état de l'origine et de l'imputablité de ce défaut et qu'il s'agirait d'un vice caché, dont elle aurait reconnu la réalité, étant établi qu'elle s'est toujours opposée à toutes les réclamations indemnitaires présentées par la Scea Ferme de la Saline ;
Qu'en tout état de cause, le délai de deux ans en litige en est un de forclusion et qu'une éventuelle reconnaissance de responsabilité ne saurait avoir pour effet d'interrompre le cours dudit délai ;
- SUR CE -
L'action dont le tribunal judiciaire de Caen est saisi en garantie des vices cachés, repose sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et plus particulièrement de l'article 1645 du même code ;
S'agissant des délais pour agir, il convient de se reporter à l'article 1648 du même code qui dispose pour ce qui concerne le présent litige ce que suit :
-l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
L'alinéa 2 de cet article n'est pas applicable à la présente affaire ;
S'agissant de ce délai de 2 ans, celui-ci trouve comme point de départ la découverte du vice, de plus ce même délai s'inclut pour le découvrir dans celui prévu à l'article 2232 du code civil qui dispose :
-le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit ;
Cette disposition issue de la loi du 17 juin 2008 s'applique à la présente instance puisque la vente en litige est du 9 juillet 2014 ;
En conséquence, le délai butoir de 20 ans à appliquer a débuté en l'espèce au jour de la vente pour s'éteindre le 9 juillet 2034, ce qui exclut en 1er lieu la prescription de l'action intentée par l'exploit du 15 septembre 2021 ;
En 2ème lieu, il convient d'apprécier la date à laquelle le vice caché dont il est fait état, a été découvert par la Scea Ferme de la Saline, sachant qu'au stade de la procédure, le juge de la mise en état n'a pas à se prononcer sur la réalité cachée du vice et ses caractéristiques, mais doit uniquement constater celui qui est invoqué ;
En l'espèce, il s'avère ce qui n'est pas sérieusement débattu, que le vice qualifié de caché est constitué par un défaut d'alignement des tables de préparation de la moissonneuse en cause, ce qui entraînait une perte de grains pour son usager ;
La cour estime que ce vice a été découvert par la Scea Ferme de la Saline le 28 juin 2019, dans le document établi par les parties à cette date, car dans celui-ci il est expressément mentionné ce que suit :
- Lors du démontage réalisé le 8 janvier 2019, les sociétés Blanchard, CNH et Scea Ferme de la Saline ont constaté l'existence d'un défaut d'alignement sur la face avant des tables de préparation de la MB NH CX 809, conformément au constat d'huissier du 8 février 2019. Il a été décidé d'un commun accord entre les parties d'une part de procéder à la correction de ce défaut de montage ce jour soit le 28 juin 2019 ;
En conséquence, il est démontré que la Scea Ferme de la Saline a pris connaissance le 28 juin 2019 du défaut de montage qui lui provoquait des pertes de grains, comme étant le défaut d'alignement précité, constitutif du vice caché qu'elle invoque ;
Le délai de 2 ans doit être calculé à compter de cette date, et il expirait le 28 juin 2021 ;
Cependant ce délai en est un de prescription et non pas de forclusion, les dispositions légales applicables ne prévoyant pas cette solution. De ce fait il est susceptible d'interruption ;
Or en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même formée par voie de conclusions est interruptive de prescription lorsqu'elle comporte une demande reconventionnelle ;
Tel est le cas en l'espèce manifestement des conclusions N°2 déposées par le conseil de l'appelante pour l'audience du 8 juillet 2021, dans l'instance introduite par la société Blanchard Agriculture le 21 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Caen, en référés, contre la Scea Ferme de la Saline aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de factures d'intervention et de réparations effectuées sur la moissonneuse en litige ;
Sur cette demande, la Scea Ferme de la Saline a reconventionnellement sollicité dans ses conclusions N° 2, de manière plus précise et explicite que dans ses écritures N°1 du 10 mars 2021, au motif de l'existence du vice caché provoquant la défectuosité de la moissonneuse batteuse, la réparation du préjudice résultant de ce vice, soit les pertes de grains subies ;
Dans ces conclusions N°2 du 29 avril 2021, la Scea a formé une demande en justice reposant sur une perte de grains liée au vice dont était affectée la moissonneuse batteuse, ce qui a été reconnu selon elle, expressément par la société Blanchard, les articles 1641 et suivants du code civil étant visés dans le dispositif desdites écritures ;
Cette demande reconventionnelle a été présentée à hauteur du paiement de la somme de 86575, 20 euros HT, pour le préjudice lié à la perte de grains du fait du vice caché reconnu selon l'appelante par la société Blanchard ;
Il s'ensuit que ces conclusions du 29 avril 2021 N°2, sont bien interruptives de la prescription qui était atteinte en l'espèce le 28 juin 2021, puisque comportant une demande en justice, le fait que l'ordonnance rendue en référé sur cette instance le 30 septembre 2021 ait débouté les parties de leurs demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses est inopérant ;
Dans ces conditions, sans avoir à analyser le moyen de la reconnaissance du droit du créancier tiré de celle qui aurait été faite par la société Blanchard Agriculture de la réalité d'un vice caché, ce moyen étant surabondant, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de déclarer non prescrite et recevable l'action de la Scea Ferme de la Saline, la prescription ayant été interrompue le 29 avril 2021, pour un exploit introductif d'instance du 15 septembre 2021 ;
De plus, s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu par équité d'allouer à la Scea Ferme de la Saline la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles, la demande formée de ce chef par la société Blanchard Agriculture étant écartée qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme l'ordonnance entreprise en date du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions en ce compris celles en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Blanchard Agriculture et aux dépens ;
- Déclare non prescrite et recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par la Scea Ferme de la Saline contre la société Blanchard Agriculture enrôlée sous le N° de RG de 1ère instance 21/03114 ;
- Déboute la société Blanchard Agriculture de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Blanchard Agriculture à payer à la Scea Ferme de la Saline la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Blanchard Agriculture aux dépens ;
- Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Caen.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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