Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° 48 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03544
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS encadrement RG n° 14/04997
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] - TUNISIE
comparant en personne, assisté de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMEE
SARL GENETEC EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU , Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur [X] [U] soutient avoir été engagé par la Société GENETEC EUROPE par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2012, en qualité de Directeur Régional des Ventes. Sa rémunération mensuelle brute se compose en dernier lieu, selon lui, d'une part fixe d'un montant de 4000 euros, d'une part variable en fonction des ventes réalisées et d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, Monsieur [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à la condamnation de la Société GENETEC EUROPE au paiement de diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 20 février 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de qualifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et, à titre principal, en se fondant sur la persistance de la relation de travail, d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 1000 euros par jour, et de condamner la Société GENETEC EUROPE au paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts comme suit :
-131 288 euros à titre de rappel de salaires, du 12 janvier 2014 au 12 septembre 2015,
-39 384 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-2019 euros à titre de remboursement des notes de frais,
-1200 euros à titre de rappel de commissions,
-50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'absence de fourniture de travail,
Monsieur [U] sollicite également à titre principal la remise des bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard et la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite et de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, si la Cour considère la relation contractuelle interrompue à la date du 12 décembre 2013, Monsieur [U] sollicite la condamnation de la SARL GENETEC EUROPE au paiement des sommes suivantes :
-39 384 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-2019 euros à titre de remboursement des notes de frais,
-1200 euros à titre de rappel de commissions,
-8841, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-15 693, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1569, 33 euros au titre des congés payés afférents,
-2802, 53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-158 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-6000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux,
-50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
Monsieur [U] sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SARL GENETEC EUROPE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL GENETEC EUROPE conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la Société GENETEC EUROPE et Monsieur [U] et qu'il convient de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
La SARL GENETEC EUROPE sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 décembre 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION,
-sur la qualification de la relation contractuelle et l'existence d'un contrat de travail:
Monsieur [U] a été contraint de signer un contrat d'agent commercial pour entreprendre une relation de travail avec la SARL GENETEC EUROPE laquelle doit s'analyser un contrat de travail.
La SARL GENETEC EUROPE affirme qu'elle n'est partie à aucune relation contractuelle avec Monsieur [U], ce dernier ayant contracté au nom d'une société tierce avec la Société de droit canadien GENETEC INC un contrat d'agent commercial.
La SARL GENETEC EUROPE produit au soutien de son allégation le contrat en cause signé entre la Société GENETEC INC dont le siège social se situe au Canada, représentée par Monsieur [P] et la Société H2J NETWORKS représentée par Monsieur [U].
Monsieur [U] explique, concernant ce contrat et la Société qu'il représente, que la création de cette Société H2J NETWORKS lui a été demandée par Monsieur [Q], son interlocuteur dans le cadre des négocations et de l'initiation de la relation contractuelle, alors même qu'il était sur le point de partir s'installer en Tunisie pour remplir les missions imparties. Il ajoute que la Société H2J NETWORKS n'a ensuite plus jamais été utilisée, qu'il n'y a ni devis ni facture émanant de cette société, que la rémunération au titre de la prestation contractuelle était versée sur son compte personnel et non sur un éventuel compte de la Société.
Il ressort du mail antérieur à ce contrat d'agent commercial signé entre la Société GENETEC INC et la Société H2J NETWORKS le 1er mai 2012 versé aux débats que les échanges ont eu lieu entre Monsieur [U] lui-même et Monsieur [Q], qui signe l'ensemble des échanges avec les coordonnées des deux sociétés GENETEC INC et GENETEC EUROPE, ou seulement cette dernière.
De même, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [Q], salarié de la Société GENETEC EUROPE est l'interlocuteur unique de Monsieur [U], ce dernier utilisant une adresse mail « [Courriel 1] », ayant communiqué son numéro de portable personnel, les coordonnées de son compte bancaire.
Il convient de relever que c'est à bon droit que Monsieur [U] affirme que la H2J NETWORKS est, en réalité, durant l'ensemble de la relation contractuelle, étrangère à tous les échanges, à l'instar de la Société GENETEC INC.
Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments produits aux débats que le contrat d'agent commercial en cause, signé par des parties étrangères au présent litige, est sans influence sur celui-ci.
Dès lors, la SARL GENETEC EUROPE ne peut donc se prévaloir d'une présomption d'agent commercial sur la base d'un contrat auquel elle n'a pas été partie.
Il appartient, pour autant, à Monsieur [U], qui se prétend salarié de la SARL GENETEC EUROPE, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, de démontrer l'existence d'un contrat de travail entre lui et la SARL GENETEC EUROPE, notamment par la caractérisation d'un lien de subordination en application des dispositions de l'article L 1221-1 du Code du Travail, c'est-à-dire la réalisation des tâches imparties sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il ressort de l'ensemble des mails échangés concernant la rémunération des prestations fournies par Monsieur [U] que ce dernier perçoit « un salaire », que les jours d'absence sont décomptés de ce salaire, qui par ailleurs est fixe chaque mois (4000 euros), outre le remboursement de frais.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [U] s'inscrit dans des relations de travail au sein de GENETEC EUROPE dans une équipe organisée et hiérarchisée, lui-même donnant des directives ou en recevant.
Ainsi, il ressort des mails produits aux débats que Monsieur [U] reçoit des demandes d'explications sur ses résultats, sur des insuffisances de chiffre d'affaires ou sur différentes questions intéressant les projets commerciaux ou l'organisation du travail (mails des 16 janvier 2013, 19 janvier 2013, 09 février 2013, 18 août 2013 (« sois beaucoup plus précis dans tes commentaires. ['] je compte sur tes efforts et tes résultats de vente »), 29 août 2013, 13 septembre 2013, 20 septembre 2013, 28 octobre 2013, 22 novembre 2013, 11 décembre 2013) de la part de Monsieur [Q].
La seule lecture de ces mails permet de caractériser les directives données par Monsieur [Q], et le contrôle de leur exécution, l'attente de résultats à l'aune desquels Monsieur [Q] réclame davantage d'investissement de la part de Monsieur [U] et une modification de la méthodologie de travail.
Dès lors, ces éléments s'inscrivent dans le pouvoir de direction d'un supérieur hiérarchique et caractérise l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [U] et la Société GENETEC EUROPE.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la relation de travail entre Monsieur [U] et la Société GENETEC EUROPE repose sur un contrat de travail, Monsieur [Q] étant le supérieur hiérarchique de Monsieur [U].
-sur la persistance alléguée de la relation de travail :
Fort de l'existence de ce contrat de travail, Monsieur [U] sollicite sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire, affirmant s'être tenu à la disposition de l'entreprise jusqu'à la présente audience.
Pourtant, au regard du courrier en date du 12 décembre 2013 émanant de la SARL GENETEC EUROPE, il est mentionné «nous vous avisons par la présente de la résiliation du contrat d'agent commercial qui nous lie ».
La seule lecture de ce courrier démontre la volonté de la SARL GENETEC EUROPE, signataire de ce courrier, de mettre fin à la relation contractuelle, nonobstant la référence erronée faite au contrat d'agent commercial. Cette rupture a été confirmée dans les faits puisqu'il n'a plus été fourni de travail à Monsieur [U] à compter de cette date.
Par conséquent, Monsieur [U] ne peut qu'être débouté de sa demande de réintégration fondée sur la persistance de sa relation de travail, ainsi que de sa demande de rappel de salaire à compter du 12 janvier 2014 jusqu'à la présente décision.
-sur la rupture de la relation de travail :
Compte-tenu de ce qui précède, et alors que la relation contractuelle entre Monsieur [U] et La Société GENETEC EUROPE s'analyse en un contrat de travail, force est de constater que la lettre en date du 12 décembre 2013 entend y mettre fin.
Il convient de relever que cette rupture a été notifiée à Monsieur [U] en violation de l'ensemble des dispositions d'ordre public du Code du Travail, sans respect de la procédure de licenciement et sans énoncé des griefs justifiant la fin de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, alors que ces griefs doivent être matériellement vérifiables. La rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que la Société GENETEC EUROPE ne peut qu'être condamnée au paiement des sommes suivantes, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail, au regard de l'ancienneté inférieure à 02 ans de Monsieur [U], de sa rémunération fixée à 6564, 44 euros en application des dispositions de l'article R 1234-4 du Code du Travail et qui n'est pas sérieusement contestée par la Société GENETEC EUROPE, et au regard du préjudice subi :
-15 693, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions conventionnelles fixant la durée du préavis à 3 mois,
-1569, 33 euros au titre des congés payés afférents,
-2802, 53 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance est infirmé sur ces points.
En revanche, compte-tenu de la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [U] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure qu'il sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du Travail.
Monsieur [U] sollicite, enfin, une indemnité au titre des congés payés, affirmant qu'il n'a jamais pu en prendre au cours de la relation contractuelle. La Société GENETEC EUPOPE ne conteste pas sérieusement cette affirmation, se bornant à conclure au rejet des prétentions de ce dernier. Il s'ensuit qu'il convient d'allouer à Monsieur [U] la somme de 6124, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application des dispositions des articles L 3141-22 du Code du Travail, les frais professionnels étant exclus de l'assiette de cette indemnité.
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
-sur le travail dissimulé :
En application de l'article L 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli..
L'article L 8223-1 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 06 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ».
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des développements précédents afférents à l'identification des co-contractants et à la caractérisation de la relation contractuelle en contrat de travail que le contrat d'agent commercial dont a entendu se prévaloir à tort la Société GENETEC EUROPE est tout à fait artificiel.
En effet, il ressort de l'ensemble des éléments déjà énumérés que les parties n'ont jamais entendu régir leur relation autrement que par un contrat de travail, dans un lien de subordination manifeste, et non dans le cadre d'un contrat d'agent commercial.
Cet artifice mis en place dès l'origine, et dans le seul but manifeste d'échapper aux contraintes légales résultant des règles d'ordre public du Code du Travail, tant au cours de la relation de travail que pour sa rupture suffit à démontrer l'intention de la Société GENETEC EUROPE de recourir au travail dissimulé.
Dès lors, en application des dispositions précitées et au regard du salaire de Monsieur [U] fixé à 6564 euros, il convient de condamner la Société GENETEC EUROPE au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 39 384 euros à Monsieur [U].
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
-sur l'absence de remise des documents sociaux :
En application des dispositions de l'article R 1234-9 du Code du travail, et alors que Monsieur [U] sollicite la réparation du préjudice subi en l'absence de remise des documents sociaux, préjudice que la Société GENETEC EUROPE conteste en se contentant d'affirmer qu'il est inexistant alors même que l'absence de remise de tout document est établie compte-tenu de ce qui précède, il convient d'allouer la somme de 2000 euros à Monsieur [U].
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
-sur les notes de frais :
Monsieur [U] sollicite le remboursement des frais qu'il a engagés en octobre et novembre 2013 pour les besoins de son activité professionnelle. Il se prévaut d'un mail de Monsieur [Q] en date du 29 novembre 2013 qui mentionne « j'autorise le remboursement des dépenses de R. [U] pour un montant de 2021, 10 euros conformément au rapport de dépenses daté du 29 novembre 2013, accompagné des pièces justificatives appropriées ».
La Société GENETEC EUROP, sauf à se borner à répéter qu'elle n'entretient aucune relation contractuelle avec Monsieur [U], ne fournit ni explication ni pièce sur le remboursement sollicité au titre des notes de frais.
Au regard du mail produit aux débats, et de l'accord de Monsieur [Q] matérialisé dans ce cadre, il ne peut qu'être relevé que la Société GENETEC EUROPE s'est engagée au remboursement des frais avancés par Monsieur [U] en octobre et novembre 2013, pour un montant qu'il limite dans sa dernière demande à 2019 euros. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de condamner la Société GENETEC EUROPE au paiement de la somme de 2019 euros à Monsieur [U].
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
-sur le solde des commissions :
Monsieur [U] qui demande le paiement d'un solde de commission fixé à 1202 euros au titre de la vente MEDITERRANEE SERVICES sans rapporter la preuve de ce qu'il est à l'origine de cette vente, ne peut qu'être débouté. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
-sur la clause de non-concurrence :
Monsieur [U] soutient que, d'une part, la clause de non concurrence insérée dans le contrat en date du 20 avril 2012, nonobstant l'appellation initiale de ce contrat comme « contrat d'agent commercial », et d'autre part, l'accord de confidentialité intervenu entre lui et la Société GENETEC INC imposent, pour être valable, une contrepartie financière. Il relève que cette contrepartie financière n'existe pas, que ces dispositions conventionnelles sont donc nulles et il sollicite l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros à ce titre.
La Société GENETEC EUROPE se borne à juste titre à rappeler qu'elle n'est ni partie au contrat d'agent commercial susvisé, ni partie à l'accord de confidentialité.
La clause de non-concurrence en cause ne lui est donc pas opposable.
Par conséquent, le salarié ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le solde de commissions et la clause de non-concurrence,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT qu'il existe une relation contractuelle entre la Société GENETEC EUROPE et Monsieur [U], qui est régie par un contrat de travail en date du 20 avril 2012,
DIT qu'il a été mis fin à cette relation de travail le 12 décembre 2013, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société GENETEC EUROPE au paiement à Monsieur [U] des sommes suivantes :
-6124, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-15 693, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions conventionnelles fixant la durée du préavis à 3 mois,
-1569, 33 euros au titre des congés payés afférents,
-2802, 53 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société GENETEC EUROPE devant le Bureau de Conciliation,
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-39 384 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux,
-2019 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision à Monsieur [U], sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Société GENETEC EUROPE aux entiers dépens.
CONDAMNE la Société GENETEC EUROPE au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur [U] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société GENETEC EUROPE de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT