Cour de cassation, 05 mai 1993. 93-01.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-01.001
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 16 novembre 1992, déposée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par M. Jacques X..., ès qualités de mandataire de M. Jacques Y..., demeurant au Bourg, à Saint-Gervais (Gironde), tendant au renvoi devant une autre juridiction que la cour d'appel de Bordeaux d'un litige l'opposant au consorts Z..., demande transmise par ordonnance du 16 décembre 1992 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux au premier président de la Cour de Cassation,
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Monnet, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 16 décembre 1992 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, d'une requête en suspicion légitime présentée le 16 novembre 1992 par M. Jacques X..., ès qualités de mandataire de M. Jacques Y..., et contresignée par celui-ci, tendant au renvoi d'une affaire l'opposant aux consorts Z... et pendante devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Y... fait état de ce que les magistrats de la cour d'appel de Bordeaux ne sauraient avoir sa confiance, compte tenu du laxisme des chefs de cette juridiction à l'égard des auteurs des malversations dont il serait la victime et de l'appartenance, qu'il estime incompatible avec leur statut, de plusieurs de ces magistrats à la franc-maçonnerie ;
Mais attendu qu'aucun des motifs invoqués par le requérant n'est de nature à faire peser sur les magistrats composant la cour d'appel de Bordeaux un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Et vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;
! Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize ;
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