Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/09412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09412
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09412
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 - Juge de l'exécution de TGI de PARIS - RG n° 13/80063
APPELANTE
SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484
INTIMEE
SCI PIR LA VARENNE prise en la personne de son gérant et domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée de Me Arnaud LEHERICY-LANDSBERG, avocat au barreau de Paris, toque : K42
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 17 février 2007, la société PIR LA VARENNE donnait à bail à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION un local commercial situé au [Adresse 2] pour un loyer annuel initial de 11.000 €.
Par ordonnance du 28 septembre 2009 le tribunal de grande instance de PARIS accordait un délai de paiement à la locataire et suspendait les effets de la clause résolutoire. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION n'ayant pas respecté les échéances prévues par ladite ordonnance, la société PLV lui faisait délivrer, le 22 octobre 2009, un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 19 février 2010, le juge de l'exécution de PARIS rejetait la contestation de la CED et l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de publication de la nomination du gérant. L'expulsion avait lieu le 27 juillet 2010.
Cependant, par arrêt du 23 novembre 2010, la cour d'appel de PARIS a annulé l'ordonnance de référé du 28 septembre 2009 en estimant que la procédure avait été viciée par le défaut de publication du changement de gérant de la société PLV. Le 24 novembre 2010, la CED réintégrait les lieux, le magasin étant resté fermé pendant quatre mois.
Saisi, notamment, d'une demande de réparation de son préjudice par la Compagnie Européenne de Distribution, par jugement du 26 avril 2013, le juge de l'exécution de PARIS a :
- dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution s'agissant de l'appel en garantie de la société DEGUELDRE,
- déclaré Madame [X] [F] épouse [O] irrecevable en ses demandes,
- débouté la Compagnie Européenne de Distribution de toutes ses demandes,
- condamné la Compagnie Européenne de Distribution à payer à la SCI PIR LA VARENNE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI PIR LA VARENNE à payer à la société ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Compagnie Européenne de Distribution aux entiers dépens,
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION (CED) a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2013. Par dernières conclusions du 22 juillet 2013 elle demande à la cour de :
- dire et juger que la SCI PIR LA VARENNE (PLV) a engagé sa responsabilité en poursuivant l'expulsion de la CED le 29 juillet 2010, alors que l'ordonnance de référé sur le fondement de laquelle l'expulsion était poursuivie faisait l'objet d'une procédure d'appel,
- condamner la SCI PIR LA VARENNE à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi en lui payant en conséquence la somme de 546.834,25 €,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 octobre 2010,
- condamner la SCI PIR LA VARENNE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2013, la SCI PIR LA VARENNE, intimée, demande à la cour de :
Concernant les demandes de Madame [O] :
A titre principal, dire que Madame [O] est irrecevable à présenter toute demande à la cour pour n'avoir pas fait appel du jugement entrepris dans les délais impartis,
A titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [O] à l'encontre de la société CED,
Débouter Madame [O] de toutes demandes à l'encontre de la société PIR LA VARENNE,
Concernant les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION :
A titre principal, constater que la responsabilité de la SCI PIR LA VARENNE n'est pas engagée à l'égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION, en conséquence, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ne justifie pas d'un préjudice au titre de la perte d'exploitation et la débouter de toutes demandes de ce chef,
- dire et juger que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ne justifie pas d'un préjudice au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce et la débouter de toutes demandes de ce chef,
- dire et juger que les frais que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION déclare avoir engagés du fait de son expulsion sont injustifiés en leurs principes et en leurs montants, et la débouter de toutes demandes de ce chef,
- dire et juger que la demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION au titre de ses frais d'avocats afférents aux précédentes procédures n'est pas justifiée et la débouter de toutes demandes de ce chef,
- dire et juger que la demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION au titre du remboursement de la saisie-attribution effectuée par la société PLV et sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution sont injustifiées et l'en débouter,
- débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION "et Madame [O] " de leur demande de condamnation de la SCI PIR LA VARENNE à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION à payer à la SCI PIR LA VARENNE la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère pour un exposé complet du litige et des prétentions et moyens des parties à leurs écritures et au jugement entrepris,
Sur les « demandes de Madame [O] »
Considérant que Madame [O] n'est pas appelante et n'a formé aucune demande devant la cour ; que tous développements à ce titre sont sans objet ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que la CED poursuit la condamnation de la SCI PLV sur le fondement de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, arguant de l'exécution dommageable de la mesure d'expulsion dont elle a été l'objet par cette société ; qu'elle fait principalement valoir à ce titre que l'expulsion a été mise en 'uvre au mois de juillet 2010, alors que l'affaire était pendante devant la cour d'appel de Paris, les débats devant la cour ayant eu lieu le 19 octobre 2010 et que son conseil avait mis en garde le conseil de PLV notamment par courrier du 24 mars 2010 ; que la SCI PLV réplique qu'ainsi que l'a retenu le premier juge elle a agi sur le fondement de plusieurs décisions concordantes auxquelles est contraire l'arrêt rendu par la cour d'appel le 23 novembre 2010, ce qui l'exonèrerait de toute faute ;
Mais considérant que la SCI PLV, qui n'a pas cru devoir différer l'expulsion dans l'attente de la décision de la cour d'appel, a exécuté l'ordonnance à ses risques et périls et doit de ce seul fait répondre des conséquences dommageables qui ont pu en résulter pour la CED ;
Considérant qu'à ce titre, la CED, qui exerce dans les lieux loués le commerce de « vente au détail d'articles en cuir, chaussures, maroquinerie et tous produits assimilés », en particulier des chaussures pour pieds sensibles et problèmes orthopédiques, demande
- au titre du « gain manqué, en termes de marge brute, constaté au cours des exercices 2010/2011 et 2011/2012 » les sommes de 80.755 € et 94.136 €, soit un total de 174.891 €,
- au titre du « gain manqué, en termes de marge brute, des exercices futurs » 2012/2013 à 2013/2014, une autre somme de 174.891 €
- au titre de « la valeur du fonds de commerce de la CED affectée par la baisse de son chiffre d'affaires », 123.870 €,
- à titre de pertes d'exploitation, constituées par les frais liés à l'expulsion et au réemménagement et sur l'atteinte portée à son image, 11.654,73 € ;
Considérant que la SCI PLV fait valoir qu'au jour de l'expulsion, le 27 juillet 2010, les difficultés financières de la CED existaient déjà, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 mars 2010 et qu'elle poursuit actuellement un plan de redressement mis en place le 18 octobre 2011; qu'elle soutient que la fermeture du local commercial pendant quatre mois entre le 25 juillet et le 25 novembre 2010 n'a pas eu sur le niveau du résultat comptable de la société CED au titre de l'exercice où elle est intervenue, les conséquences négatives prétendues et ne peut en avoir eu sur celui de l'exercice suivant ;
Considérant qu'il est constant et ressort des pièces produites, en particulier du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2011, que l'origine des difficultés de la CED, qui l'ont d'ailleurs conduite notamment au non-règlement de ses loyers, est un redressement fiscal sur la TVA d'un montant de plus de 200.000 euros, situation qui l'a contrainte à effectuer une déclaration de cessation de ses paiements en mars 2010; qu'il s'ensuit que, si la fermeture du magasin pendant quatre mois à compter du mois de juillet suivant n'a pu améliorer la situation, les demandes d'indemnisation, particulièrement élevées eu égard, ainsi que le relève l'intimée, aux résultats comptables habituels de cette société, fondées sur des calculs parcellaires qui ne prennent pas en compte l'ensemble de la situation ne sauraient prospérer pour les montants demandés; qu'il ressort au demeurant du jugement précité du 18 octobre 2011 que les résultats de la société entre le 1er mars et le 30 juin 2011, peu après sa réouverture, étaient bons, le tribunal relevant que « ces éléments sont de nature à démontrer que l'activité est en voie de redressement et que l'exploitation redevient rentable » ;
Considérant que la CED ne justifie aucunement, eu égard notamment aux considérations ci-dessus, de ce que la valeur de son fonds de commerce se serait trouvée diminuée du fait de la fermeture du magasin ;
Considérant qu'il est indéniable que les diverses opérations de déménagement puis de réemménagement dus à l'expulsion et à la réintégration ont engendré des frais ;
Qu'enfin si l'image de l'entreprise a pu souffrir de la situation, force est de constater que la CED, qui ne produit pas de pièces à ce titre, ne forme aucune demande chiffrée ;
Qu'ainsi, si l'existence d'un préjudice matériel est démontrée, la cour, au regard de l'ensemble de ces éléments, en fixera la réparation à la somme de 15.000 euros que la société PLV sera condamnée à lui payer en réparation de l'ensemble de son préjudice, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions contraires;
Sur la saisie-attribution du 8 octobre 2010
Considérant que la société PLV a fait procéder le 8 octobre 2010 à une saisie-attribution sur les comptes de la CED sur le fondement d'une ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris condamnant CED à payer cette somme à PLV en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette saisie n'a pas été contestée en son temps et a produit son effet attributif ; que l'appelante n'indique pas en quoi il serait justifié d'en donner mainlevée ; que cette demande sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que la SCI PLV partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et versera à la CED au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT sans objet toute demande concernant Madame [O],
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la Compagnie Européenne de Distribution de toutes ses demandes, condamné la Compagnie Européenne de Distribution à payer à la SCI PIR LA VARENNE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI PIR LA VARENNE à payer à la Compagnie Européenne de Distribution 15.000 € en réparation de son préjudice et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCI PIR LA VARENNE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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