Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10053 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXQG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00328
APPELANTE
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-00328 rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 27 janvier 2023 à 13h30, la société par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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