Cour d'appel, 30 janvier 2014. 13/16042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/16042
Date de décision :
30 janvier 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 30 JANVIER 2014
N°2014/57
BP
Rôle N° 13/16042
SARL [Adresse 3]
C/
[O] [U]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre MONTERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section CO - en date du 03 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/426.
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT
SARL [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MONTERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT
Madame [O] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/012490 du 19/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée le 18 juin 2013, la société [Adresse 3] a formé contredit à l'encontre d'une décision rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 juin, rejetant son exception d'incompétence d'attribution ;
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes:
La société [Adresse 3] conclut à l'infirmation de la décision, à l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Grasse pour connaître du litige, et au renvoi de l'affaire devant cette juridiction, à la condamnation de Mme [O] [U] au remboursement des frais de contredit, outre paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société a été créée en 1998 par deux associés égalitaires, M. [B] et Mme [U] ayant bénéficié d'un contrat de travail en 1998, devenue responsable commerciale en 2000, puis après un accroissement de ses parts sociales en 2002, principale associée (580 parts sur 1250) ; qu'en 2006, pour échapper à des dettes privées, elle a cédé ses parts à sa mère pour un euro symbolique, puis a été licenciée pour motif économique le 27 décembre 2005 avant qu'un nouveau contrat de travail en qualité d'employée administrative à temps partiel (12 h par semaine) soit établi le 31 août 2007 ; que bien qu'ayant cédé ses parts, elle continuait à gérer la société avec son époux cogérant ; que la nature des liens juridiques entre les parties n'est pas déterminée par la dénomination qu'elles ont donné au contrat ; qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les parties qui ne travaillaient que très rarement ensemble ; que Mme [U] gérait son temps de travail ; que les couples [B] et [U] ont toujours travaillé dans un souci de totale équité, les salaires versés à Mmes [B] et [U] étaient identiques; que depuis 2007, les parties avaient décidé de mettre en vente l'établissement ; que les parties étaient en réalité liées par un contrat de société ;
Mme [U] demande qu'il soit constaté qu'elle était salariée ; que son contrat de travail à temps partiel n'indiquait pas ses heures de travail et qu'elle se tenait constamment à disposition de l'employeur, sans rémunération de ses heures complémentaires ; qu'au cours d'un entretien en date du 19 novembre 2011, l'employeur lui a demandé ainsi qu'à son époux de ne plus se présenter sur son lieu de travail et de récupérer leurs effets personnels ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun maintien de son salaire durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du fait de la dépression qui s'en est suivie ; qu'après confirmation du jugement déféré, il convient d'évoquer le fond du litige, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'appelant au paiement des rappels de salaire et indemnités de rupture dus, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et remise des documents sociaux sous astreinte.
Elle expose qu'elle s'est dévouée pleinement à sa tâche d'employée administrative n'hésitant pas à travailler au delà de la durée hebdomadaire, effectuant également le service au sein du restaurant et travaillant en réalité 35h30 par semaine ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'elle avait versé un contrat de travail ainsi que des courriers notamment ceux du 29 novembre et 6 décembre 2011, établissant le lien de subordination ; qu'elle n'était plus associée lors de son embauche de 2007 ; que l'ancienneté du litige justifie que celui-ci soit évoqué ;
SUR CE
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (...) » ; il s'en déduit que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ;
Pour justifier de la compétence du conseil de prud'hommes, Mme [U] produit :
-son contrat de travail à temps partiel du 31 août 2007,
une attestation d'emploi à compter du 13 novembre 2007 pour une durée de 12 h par semaine datée du 15 janvier 2008,
-ses bulletins de salaire,
-son courrier du 22 novembre 2011, aux termes duquel elle sollicitait son licenciement en soutenant que le gérant lui avait indiqué que son époux et elle-même ne faisait plus partie du personnel,
-le courrier de la société [Adresse 3] du 29 novembre 2011 contenant mise en demeure d'avoir à justifier de son absence depuis le 19 novembre,
-le courrier de la société [Adresse 3] du 6 décembre 2011, lui indiquant qu'il n'y avait pas eu de licenciement et sollicitant à nouveau un justificatif d'absence
-le courrier du 6 décembre 2011, adressé aux époux [U] par la société [Adresse 3]
Toutefois, elle ne verse aucun autre élément au soutien de l'existence d'un lien de subordination, ni notamment quant au service du restaurant qu'elle aurait été contrainte d'assurer bien qu'employée administrative, ni encore quant à ses prétendus heures complémentaires accomplies pour un emploi à temps complet ;
Or, il ressort des débats et pièces du dossier que la société [Adresse 3] a été crée par M. [B] et Mme [U] en qualité d'associés et qu'après cession de ses parts sociales à sa mère pour un euro symbolique, son époux, M. [U], chef cuisinier, est demeuré co-gérant, s'engageant d'ailleurs au mois de décembre 2005 en qualité de caution solidaire de la société au titre du prêt de 27.500 euros consenti à cette dernière, la société [Adresse 3] justifiant en outre de saisies arrêt s mises en place dès 2009 sur les salaires des époux [U] ;
Par ailleurs et si en cette même période du mois de décembre 2005, Mme [U] a fait l'objet d'un licenciement économique de son emploi de commerciale avant d'être réembauchée en qualité d'employée administrative à temps partiel à compter du mois d'août 2007, il ne résulte toutefois d'aucune des pièces produites qu'elle ait cessé ses activités au sein de l'établissement, alors que la continuation de ces fonctions résulte des attestations établies par des divers co-contractants du restaurant (sous-traitants, salariés, propriétaire du fonds de commerce, clients etc) indiquant que M. et Mme [U] se sont toujours présentés comme propriétaires, patrons et associés de celui-ci (cf attestations 9 à 19) ;
De fait les pièces du dossier établissent encore que M. [B] et Mme [U] ne travaillaient pas en réalité les mêmes jours et que Mme [U] prenait des décisions de gestion ne relevant pas de ses fonctions d'employé administrative ( paiement d'une facture internet personnelle du 10 mai 2011, réglée le 25 mai par carte bancaire de la société avec mention « acompte sur salaire [W] [U] » ou retraits de caisse ou par carte bancaire avec mention de sa main « acompte sur salaire » ' pièces 20 à 22 concernant décembre 2009, février mars juin et décembre 2010 ou octobre 2011 avec cette mention « [Q] suis désolée mais pour te prouver que je n'ai pas une tune » ) tandis que l'agenda servait de carnet de liaison outre fiches de réservations reçues ;
Enfin, il ressort d'une première note manuscrite non datée que Mme [U] écrivait au titre de la vente du restaurant dont les parties avaient convenu : « (') essaye de cibler sur certains sites une clientèle étrangère les Anglais sont très friands d'établissements comme le notre (...) », tandis que par note du mois de novembre 2011 elle indiquait au sujet de la vente des véhicules Partner dont la société était propriétaire : « (') si tu peux en tirer 3 ou voir 4.000 euros tant mieux pour éponger les dus (...) » ;
Il s'ensuit qu'en dépit du contrat de travail souscrit et des lettres postérieures à la date de rupture des relations de travail, les pièces du dossier ci-avant examinées ne permettent pas d'établir la réalité d'un lien de subordination entre la société [Adresse 3] et Mme [U] qui supporte la charge de la preuve ;
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et les parties invitées à mieux se pourvoir ;
Les dépens ainsi qu'une somme de 1.000 euros seront supportés par Mme [U] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière de contredit, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, et statuant de nouveau
Invite les parties à mieux se pourvoir.
Condamne Mme [O] [U] à payer à la société [Adresse 3] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [U] aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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