Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/08069 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJFH
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
C/
Société BAD'N'SQUASH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier SINELLE
Me Karen CAYOL-BINOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01589.
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société BAD'N'SQUASH
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours des années 2016 et 2017, la SARL BAD'N'SQUASH a été victime de 3 vols dans ses locaux, alors qu'elle était assurée par la Cie d'assurances AREAS DOMMAGES.
La Cie d'assurances a opposé un refus de garantie sur le motif d'un défaut de conformité de la superficie déclarée et des caractéristiques des moyens de protection de l'étage.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2018, la SARL BAD'N'SQUASH, contestant ce refus de garantie, a donné assignation à la Cie d'assurances AREAS DOMMAGES devant le Tribunal de grande instance de TOULON.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le Tribunal de grande instance de TOULON a :
Condamné la Cie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à la SARL BAD'N'SQUASH la somme de 23 423,25€, portant intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, avec anatocisme,
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamné la Cie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à la SARL BAD'N'SQUASH la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 16 mai 2019, la Cie d'assurances AREAS DOMMAGES a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL BAD'N'SQUASH en ce qu'il a :
Condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à la société à responsabilité limitée BAD'N'SQUASH la somme de 23 423,25 Euros, portant intérêts au taux légal à compter du 28/03/2018, avec anatocisme,
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à la société à responsabilité limitée BAD'N'SQUASH la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Par ses premières conclusions notifiées le 15 août 2019, la Cie d'assurances AREAS DOMMAGES demande à la Cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau ;
- Dire et juger que les garanties souscrites par la SARL BAD'N'SQUASH auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES ne peuvent recevoir aucune application en l'espèce, faute de mise en 'uvre des moyens de protection des bâtiments assurés visés par la clause n°165 de la police souscrite ;
- Débouter en conséquence la SARL BAD'N'SQUASH de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SARL BAD'N'SQUASH à payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts;
- Condamner la SARL BAD'N'SQUASH à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2020, la Cie d'assurances AREAS DOMMAGES maintient ses prétentions. Elle expose que :
Les locaux assurés n'étaient pas équipés des locaux de protection et de fermeture prévus par le contrat, fait qui a été reconnu par la SARL BAD'N'SQUASH, alors que le respect des conditions de sécurité est une condition d'application de la garantie vol (clause n°165 du contrat) ;
Elle a bien informé la SARL BAD'N'SQUASH des équipements de sécurité nécessaires pour que puisse être mise en 'uvre la garantie et qu'aucun comportement dolosif ne peut lui être reproché au titre d'un prétendu défaut d'information précontractuelle ;
Le premier juge s'est placé, dans son argumentation, sur le terrain de la déclaration intentionnelle de l'assuré alors que les débats ne portaient que sur l'absence de respect par l'assuré des conditions de mise en 'uvre de la garantie.
Le premier juge s'est fondé sur des moyens qui n'avaient pas été évoqués par les parties et n'avaient pas été débattus contradictoirement, violant ainsi les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; qu'il n'y avait pas lieu à l'interprétation des conditions du contrat d'assurance compte tenu de la clarté de la clause litigieuse ; qu'en outre elle n'avait pas accepté de couvrir le risque au vu du rapport de son mandataire réalisé préalablement à la signature du contrat et que ce sont bien les déclarations de l'assuré qui servent à définir le contenu de la proposition d'assurance.
Le contrat d'assurance comportant diverses autres garanties que le vol, il n'est pas vidé de sa substance par le refus de prise en charge de ces sinistres.
Par conclusions d'intimé dont appel incident communiquées le 14 novembre 2019, la SARL BAD'N'SQUASH demande à la Cour de :
Débouter la Cie AREAS DOMMAGES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la SARL BAD'N'SQUASH la somme de 24.323,25€ en garantie des 3 vols outre intérêts à compter du 6 juin 2017 et anatocisme,
La condamner à payer à la SARL BAD'N'SQUASH une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires,
La condamner à payer à la SARL BAD'N'SQUASH une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel ou les dépens de ces deux instances.
Pour soutenir ses prétentions, elle fait valoir que :
Les vols dont elle a été victime ont été commis en passant par le rez-de-chaussée du bâtiment et non pas en brisant les vitrages ; que le contrat a été souscrit après que les agents d'AREAS aient visité les lieux, donc vérifié le risque existant et établi un projet de convention ne comportant aucune réserve ; que les non-conformités dont se prévaut l'assureur pour refuser sa garantie sont sans incidence sur les sinistres intervenus puisque ce sont des moyens de sécurité conformes qui ont été forcés lors de ces vols ; elle considère donc qu'aucune faute qu'elle aurait commise n'est à l'origine de ces trois vols ; elle se prévaut également du fait que la société AREAS ne saurait avoir perçu les cotisations associées à cette garantie tout en sachant qu'elle déclinerait sa garantie en cas de sinistre au motif que les équipements de sécurité n'étaient pas conformes. Elle considère enfin que le comportement de l'assureur caractérise une résistance injustifiée et lui occasionne un préjudice commercial qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10.000€.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de l'appelant :
Par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le 9 octobre 2013, la SARL BAD'N'SQUASH a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES une police d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment les faits de vol. Dans les conditions particulières prévues à ce contrat d'assurance, s'agissant des protections niveau 2, il est indiqué que (clause n°165) :
« Les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis des moyens de protection et de fermeture suivants :
vitrine, imposte, lucarne : grille extensible ou à enroulement ou rideau métallique ou produits verriers type P6 à P8 (selon norme AFNOR)
porte de devanture : protections identiques aux vitrines ou au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage(plus si parties vitrées protection par grille ou barreaux et systèmes de fermeture à double entrée)
porte secondaire dissociée de la devanture : tout type de porte protégée soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique, soit munie d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (avec si parties vitrées protection par barreaux ou grille et systèmes de fermeture à double entrée) ;
autres ouvertures situées à moins de 3 mètres du sol : volets, persiennes, barreaux ou grille ou rideau métallique.
Le cadenas n'est pas assimilé à un moyen de fermeture. »
La société AREAS DOMMAGES soutient que la mise en 'uvre par son assurée des moyens qui permettent de limiter le risque de vol tels qu'ils sont prévus par le contrat est une condition pour que la garantie puisse être actionnée en cas de sinistre ; qu'en signant le contrat litigieux, par ailleurs soumis au Code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats, la SARL BAD'N'SQUASH a reconnu s'être dotée des moyens de conformité prévus par la clause 165.
Selon la SARL BAD'N'SQUASH, la société AREAS DOMMAGES avait connaissance des équipements de sécurité dont les locaux étaient équipés et ne peut pas, en conséquence se prévaloir, postérieurement au sinistre, d'une non-conformité aux conditions particulières. Elle fait en effet valoir que ces conditions d'assurances lui ont été proposées non pas sur la base de ses déclarations, mais suite aux visites opérées par les agents d'AREAS DOMMAGES. Elle souligne le fait que les moyens de sécurité concernés sont sans incidence sur les conditions du vol et que par ailleurs, l'assureur est tenu à une obligation de conseil et d'information à l'égard de son client en attirant son attention sur les protections adaptées et les limitations encourues en termes de garantie.
Selon les pièces produites, il apparaît que qu'au mois d'août 2013, Monsieur [D], inspecteur commercial de la société AREAS s'est rendu dans les locaux de la SARL BAD'N'SQUASH, à la suite de quoi il a adressé à cette dernière un courriel du 7 août 2013 dans lequel il indiquait : « je vous confirme que le nécessaire sera fait auprès du service production pour la souscription de cette affaire. Je vous transmets en pièce jointe la copie de mon rapport de visite ».
Dans le cadre de cette demande de tarification, une proposition multirisque a donc été émise par la société AREAS DOMMAGES au cours du mois d'août 2013. Cette proposition comprend un questionnaire relatif à la garantie vol selon lequel les moyens de protection et de fermeture équipant le local de la SARL seraient (selon le proposant) de niveau 2 et correspondraient donc aux moyens de protection prévu par la clause 165 mentionnées ci-dessus. Il convient de relever que cette proposition n'est pas signée par la SARL BAD'N'SQUASH, s'agissant d'un document émis par AREAS DOMMAGES en vue de la conclusion du contrat. À cette proposition est joint un rapport de visite multirisque professionnelle établi par Monsieur [I], agent de la société AREAS. Ce rapport fait état des niveaux de protection et des moyens mécaniques de fermeture dont le local est équipé sur les différents accès.
Par application du principe de la force obligatoire des conventions, l'inobservation des mesures imposées à un assuré par le contrat en vue de réduire le risque de dommage peut donner lieu à un refus d'assurance, même si le non-respect de ces mesures a été sans conséquences sur la réalisation du dommage. De même, selon, l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances le constat de l'inexactitude d'une déclaration après un sinistre peut justifier une réduction en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, il convient cependant de prendre en considération le fait que les conditions d'assurance ont été proposées par la société AREAS DOMMAGES suite aux visites réalisées sur place par ses agents et donc en ayant connaissance des équipements de sécurité existants. Dans un tel contexte, il appartenait à l'assureur qui s'est expressément rendu sur les lieux, d'attirer l'attention de son assuré sur le fait que les locaux n'étaient pas équipés des installations qui conditionnaient l'effectivité de la garantie proposée, cela alors que la clause n°165 des conditions particulières mentionne pourtant de façon indicative que les locaux sont munis des moyens de protection niveau 2.
C'est donc justement qu'il a été considéré par le premier juge, statuant sur les conditions d'exécution dont il était saisi, que le contrat d'assurance a été conclu alors que la société AREAS DOMMAGES avait de façon implicite mais nécessaire pris en compte les protections existantes dans le local et qu'elle ne saurait donc, a postériori décliner, sa garantie sur le motif d'une non-conformité.
La société AREAS DOMMAGES n'est donc pas fondé à soutenir que la SARL BAD'N'SQUASH avait, lors de la signature du contrat, accepté de se soumettre aux dispositions de la clause n°165 en s'obligeant à entreprendre les travaux nécessaires de mise en conformité, ni faire valoir qu'elle ne disposait pas des informations utiles dans l'élaboration de la proposition d'assurance adressée à la SARL BAD'N'SQUASH.
Il en résulte que la décision attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
S'agissant de l'erreur matérielle dont la rectification est demandée, par application de l'effet dévolutif, la Cour peut procéder à la rectification demandée sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile. La SARL BAD'N'SQUASH expose qu'au titre des trois vols dont elle a été victime et pour lesquels la garantie est recherchée, il lui a été alloué une somme totale de 24.323,25€ ventilée de la façon suivante :
- 6241.70€ pour le vol du 13 novembre 2016
- 13 502.26€ pour le vol du 14 décembre 2016
- 4579.29€ pour le vol du 26 janvier 2017.
Elle considère qu'en lui allouant une somme de 23.423,25€, le premier jugement a été affecté d'une erreur matérielle qui doit être corrigée.
Selon les rapports d'expertise établis suite aux vols dont la SARL BAD'N'SQUASH a été victime, il apparaît en effet que les estimations des préjudices occasionnés par ces sinistres ont été évalués aux sommes mentionnées ci-dessus, soit un total de 24.323,25€.
Compte tenu de ce qu'il ressort des termes de la première décision que c'est bien le montant du préjudice garanti que le Tribunal a entendu allouer, il n'est pas contestable que la mention de la somme de 23.423,25€ au lieu de la somme de 24.323,25€ constitue une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AREAS DOMMAGES visant à obtenir la condamnation de la SARL BAD'N'SQUASH à lui payer une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
La SARL BAD'N'SQUASH sollicite également une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en considération de la résistante injustifiée opposée par son assureur et le préjudice commercial qui en résulte.
Cependant, la résistance abusive de la société AREAS DOMMAGES ne saurait se déduire de son seul refus de mettre en 'uvre les garanties sur le fondement d'une contestation de ses conditions ; de surcroît, la SARL BAD'N'SQUASH ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du refus de garantie opposé par son assureur.
Il convient en conséquence de confirmer également sur ce point la décision entreprise.
Sur les demandes annexes :
Le jugement du 4 avril 2019 sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à la SARL BAD'N'SQUASH une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la SARL BAD'N'SQUASH une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a également lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 4 avril 2019 ;
Y ajoutant ;
RECOIT la SARL BAD'N'SQUASH dans sa demande de rectification d'erreur matérielle et dit que dans le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 4 avril 2019,
La mention « la somme de 23 423,25 Euros » en p.4 et en p.5 sera remplacée par la mention « la somme de 24 323,25 Euros » ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à la SARL BAD'N'SQUASH une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,