Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01115 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYRK
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00319
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
c/ [K] [O]
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Me ZIRONI
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet GRAMMATICO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [K] [O] afin d'entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :
- ordonner sous astreinte, à Monsieur [K] [O] d'avoir à cesser l'activité de location meublée de courte durée, concernant son lot 119 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1],
- ordonner sous astreinte, à Monsieur [K] [O] de retirer la parution de toutes annonces figurant sur tout support électronique ou papier dont l'objectif est la promotion de la location meublée de courte durée de son lot 119 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1],
- condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [G] le 17 juillet 2023,
- condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [K] [O] présente les demandes suivantes :
- déclarer irrecevables les demandes formulées en référé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] dispose d'un règlement intérieur en date du 27 mai 1997 et un additif au règlement de copropriété en date du 12 septembre 2001 qui contiennent tous les deux une clause d'habitation bourgeoise. En effet le règlement de copropriété du 27 mai 1997 dispose dans son article 8 "L'ensemble immobilier est destiné à usage principal d'habitation" et dans son article 11 " Les lots ne pourront être occupés que bourgeoisement à usage d'habitation.". Des son coté, l'additif du 12 septembre 2001 indique " b) Occupation : Les locaux devront être occupés par des personnes de bonne moeurs. Ils seront uniquement destiné à l'habitation".
Il ressort de la lecture des procès-verbaux de constat des 17 juillet 2023 et 2 août 2023 ainsi que l'extrait d'annonce du mois d'avril 2024 produit par le demandeur que Monsieur [K] [O] destine son appartement à des locations meublées de courte durée via des plate-formes de type Airbnb. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] produit les attestations précises et concordantes de [Y] [B], de Monsieur [S] [L] et de Madame [W] [F] qui font état de nuisances du fait des locations de courte durée dans l'appartement de Monsieur [K] [O] et notamment : des allées et venues récurrentes à toute heure des la résidence, des fêtes organisées par les occupants jusqu'à des heures tardives, des stationnements de voitures sur des parkings privatifs d'autres copropriétaires et le non-respect des heures d'ouverture de la piscine commune.
Le syndic a même reçu une pétition de copropriétaires pour faire interdire ces locations.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 5] prévoit en son article 19 que : " lorsqu'un bail ou engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans les quinze jours précédant l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée". Or, il n'est pas sérieusement contesté que cette disposition du règlement de copropriété n'a pas été respecté par Monsieur [K] [O].
Ces multiples infractions au règlement de copropriété qui génèrent des nuisances pour les autres occupants constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Par conséquent, il convient d'ordonner à Monsieur [K] [O] sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif de :
- cesser l'activité de location meublée de courte durée, concernant son lot 119 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1],
- retirer la parution de toutes annonces figurant sur tout support électronique ou papier dont l'objectif est la promotion de la location meublée de courte durée de son lot 119 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1].
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal du 17 juillet 2023 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Monsieur [K] [O] de :
- cesser l'activité de location meublée de courte durée, concernant son lot 119 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1],
- retirer la parution de toutes annonces figurant sur tout support électronique ou papier dont l'objectif est la promotion de la location meublée de courte durée de son lot 119 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1],
Et ce, sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée par commissaire de justice passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de six mois ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNONS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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