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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2307758

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307758

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. E F et Mme C A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n°PC 095 500 22 00036 délivré le 6 avril 2023 par la commune de Pontoise à M. D et à Mme B pour la construction d'une maison individuelle après démolition d'une dépendance ; 2°) de mettre à la charge la commune de Pontoise au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 28 novembre 2023, M. D et Mme B produisent un arrêté en date du 8 septembre 2023, transmis au contrôle de légalité le 11 septembre 2023, par lequel la commune de Pontoise retire le permis de construire délivré le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, M. F et Mme A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par une lettre transmise au moyen de l'application Télérecours. Cette transmission a été consultée par la SELARL Juriadis le 2 janvier 2024. Ce courrier informait les requérants de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. F et Mme A sont donc réputés s'être désistés d'office de leur requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme C A, à M. G D et Mme B et à la commune de Pontoise. Fait à Cergy, le 23 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307758

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