Cour de cassation, 28 mai 2019. 18-83.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.826
Date de décision :
28 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 18-83.826 F-D
N° 852
VD1
28 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Diagast, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 2 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre MM. U... Y..., M... E... , C... S..., D... J..., du chef de tromperie sur la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et escroquerie pour les trois premiers, établissement d'une attestation ou attestation d'un certificat inexact pour le troisième, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, omission de statuer ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qui concerne la recevabilité de sa constitution de partie civile et la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 88 160 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 10 000 euros en réparation de l'atteinte de son image de marque et la somme de 3 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais en cause d'appel, a omis de prononcer dans son dispositif sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Diagast et sur l'attribution des indemnités précitées ;
"aux motifs que la société Diagast, par conclusions régulièrement déposées et visées, sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a prononcé la condamnation solidaire de MM. U... Y...et de R... S... à lui payer la somme de 88 160 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 10 000 euros au titre du préjudice né de l'atteinte à son image de marque de la société et du préjudice commercial et celle de 7 500 euros à parts égales entre les deux prévenus sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elle y ajoute une demande de condamnation en remboursement de ses frais d'appel contre les mêmes à hauteur de 7 500 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la recevabilité de sa constitution de partie civile ; qu'en revanche, pour les raisons sus exposées, seule la responsabilité de M. Y...doit être examinée par la cour ; que sur le fond, la société Diagast fait valoir qu'en vue d'une ouverture potentielle sur le marché américain, elle n'achetait que du sérum « USDA approved » c'est-à-dire provenant du Canada et des Etats-Unis, seuls pays approuvés par le département d'agriculture des Etats-Unis ; que cela était d'ailleurs une raison principale de plusieurs des parties civiles faisant de cet impératif une raison déterminante de leur achat ; qu'elle souligne que son préjudice est non seulement commercial en ce qu'il consiste non seulement en l'achat de sérum d'une autre origine géographique mais qu'il est également financier dans la mesure où ce produit, originaire en vérité d'une zone non approuvée par les Etats-Unis, valait pour cette raison en réalité bien moins cher que du sérum originaire du Canada et que cette différence de valeur s'élève en l'espèce à la somme de 88 160 euros HT ; que le calcul opéré par la partie civile répond à une logique certaine et repose sur des éléments qui ne sont pas utilement contredits par la défense, qui ne propose ni d'analyse économique fondée sur un (sic) autre logique ni sur un calcul financier étayé par des éléments objectifs ; qu'il convient de déclarer M. Y...responsable des préjudices que la société Diagast invoque et qu'en raison des circonstances des faits et des éléments fournis, il convient de confirmer la condamnation de M. Y...à lui verser la somme de 88 160 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 10 000 euros en réparation de l'atteinte de son image de marque et la somme de 3 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais en cause d'appel ;
"alors que l'omission de statuer dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé dans ses motifs qu'elle confirmait le jugement entrepris sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Diagast et qu'il convenait « de déclarer M. Y...responsable des préjudices que la société Diagast invoque » et « de confirmer la condamnation de M. Y...à lui verser la somme de 88 160 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 10 000 euros en réparation de l'atteinte de son image de marque et la somme de 3 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais en cause d'appel » ; que, toutefois, le dispositif de l'arrêt ne prononce ni sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Diagast, ni sur la réparation de ses préjudices et l'attribution de sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant dans son dispositif de reprendre les dispositions de ses motifs sur les condamnations du prévenu M . Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les arrêts et jugements prononcés en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis de prononcer sur une demande des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé dans ses motifs la disposition du jugement déclarant recevable la constitution de partie civile de la société Diagast et la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 88 160 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 10 000 euros en réparation de l'atteinte à son image, 3 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,1 000 euros au titre de ses frais d'appel, a omis de prononcer ladite condamnation dans son dispositif ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 mai 2018, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif sur la réparation du préjudice subi par la société Diagast ;
DIT que M. Y...sera tenu de payer à la société Diagast les sommes de 98 160,00 euros à titre de dommages et intérêts, 3 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ,1 000 euros au titre de ses frais d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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