Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7TM
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONTLUCON (RG n°23/00012)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparante en personne, AR signé
APPELANTE
ET :
Mme. [O] [C]
[Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR 'pli avisé non réclamé'
E.P.I.C. [Localité 24] HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
C.A.F DE L'ALLIER
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [22]
Chez [17] service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [23]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [26]
[Adresse 27]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée - AR signé
SIP [Localité 10] [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
SGC [Localité 24]
[Adresse 25]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Octobre 2023, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [O] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 30 septembre 2022 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 octobre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 14 décembre 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'un des créanciers, Mme [J] [W] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, le juge du contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [J] [W] ;
- rejeté le recours de Mme [J] [W] ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [C];
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal a relevé que Mme [W] ne remettait pas en cause la bonne foi de Mme [C], ni l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'elle fondait son recours sur un relevé de compte faisant apparaître au 3 mars 2017 un solde positif de 4273,62 euros pour en conclure que la débitrice disposait de fonds permettant d'apurer partiellement le passif ; que toutefois, cet arrêté bancaire n'était pas contemporain de la décision de la commission et qu'il n'était pas démontré l'existence de fonds dont bénéficierait Mme [C].
Suite à la notification du jugement en date du 4 avril 2023, Mme [J] [W] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023.
Elle a, ainsi que Mme [C] et les autres créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 12 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, Mme [J] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel ;
- renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement pour fixer un nouveau plan avec des mensualités mêmes minimes.
Elle expose que Mme [C] est mère de plusieurs enfants et que les différents pères desdits enfants doivent lui apporter une aide financière ; qu'elle vit par ailleurs avec le père de son dernier enfant.
Elle fait valoir que sa créance résulte d'impayés de loyers commerciaux, de charges et de dégradations locatives, le preneur étant parti avec les installations contenues dans le local : Mme [C] était caution. Cette dernière lui avait fait un chèque qui a été impayé, mais elle soutient que les relevés bancaires de l'époque de Mme [C] établissaient qu'elle avait des fonds.
Elle précise qu'elle a acquis ledit local commercial au moyen d'un emprunt bancaire, et demande d'attendre que Mme [C] ait retrouvé un emploi.
Mme [O] [C] ne comparaît pas.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L'appelante ne soulève pas la mauvaise foi de Mme [C], mais estime que sa situation ne justifie pas que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels non indispensables à l'exercice de son activité professionnel, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise implique qu'il n'existe aucune possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Elle s'apprécie par rapport aux revenus, à la capacité de remboursement et à la situation personnelle du débiteur.
Mme [C] est âgée de 39 ans, elle déclare être séparée et elle a six enfants à charge âgés de 1 à 15 ans, issus d'unions différentes. Elle perçoit notamment une pension alimentaire pour ses trois premiers enfants de 223 euros.
Elle est locataire et sans profession.
La commission a évalué les ressources mensuelles de Mme [C] à 2 798 euros : APL 517 euros, pension alimentaire 223 euros, prestations familiales 1 379 euros, RSA 679 euros.
Les charges s'élèvent à 3094 euros composées des différents forfaits (chauffage : 309 euros, habitation : 338 euros et forfait de base : 1 779 euros, et du loyer (668 euros).
La capacité de remboursement est ainsi négative.
Elle n'a aucun patrimoine, en dehors d'un véhicule mis en circulation en 2009 sans valeur vénale. Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une épargne au moment où la commission a examiné le dossier de Mme [C], ou de l'existence d'une épargne au jour où la cour examine l'affaire.
L'endettement de Mme [C] s'élève à 19 068,18 euros : il est composé essentiellement de dettes de crédits à la consommation, et des sommes dues à Mme [W] (7 539,16 euros).
Même si Mme [C] venait à retrouver un emploi, sa situation financière ne serait pas modifiée substantiellement dans la mesure où l'intéressée a six enfants à charge encore très jeunes. Il n'existe ainsi aucune perspective d'amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme permettant l'élaboration d'un plan de désendettement.
Dans ces circonstances, il convient de conclure que la situation de Mme [C] est irrémédiablement compromise, ce qui justifie le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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