Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.168
Date de décision :
10 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Dominique X..., demeurant B7 Les Restanques, 83610 Collobrières,
2°/ de M. le préfet de région, domicilié ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ...,
4°/ du Centre Jean Itard, dont le siège est 83610 Collobrières, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 625, 638 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Attendu que par arrêt rendu le 1er décembre 1993, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est (FOSS) et le Centre Jean Itard à payer à Mme X... un rappel de salaire et des dommages-intérêts ;
Attendu que, rendu sur renvoi après cassation, le jugement attaqué, après avoir rejeté l'arrêt de la Cour de Cassation pour méconnaissance des règles du droit positif et des règles conventionnelles et dit que la décision cassée ne peut faire l'objet d'aucune réforme, a débouté la FOSS de toutes ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de légalité de l'arrêt de cassation qui la saisit et qu'elle ne peut trancher le litige par voie de référence à la décision cassée dont toutes les dispositions se trouvent annulées, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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