Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-44.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.784
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Info service Europe le 7 juillet 1997 ; que le 16 mai 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande notamment en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que par jugement définitif du 11 janvier 2002, elle a été déboutée de cette demande ; qu'à l'initiative de la salariée en arrêt maladie depuis le 31 août 2000, le médecin du travail a procédé à deux visites les 16 et 30 juillet 2002 ; qu'à l'issue de cette dernière, il l'a déclarée "inapte au poste d'opératrice documentaire au sein de l'entreprise Info service Europe" ; qu'elle a été licenciée le 5 septembre 2002 pour inaptitude ; qu'elle a saisi le 9 janvier 2003 le conseil de prud'hommes ; qu'elle a demandé à la cour d'appel de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon que la cour d'appel retient le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ou juge qu'il y a licenciement nul pour cause de harcèlement ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement et à ce que la société Info service Europe soit condamnée de ce chef à lui payer une somme à titre de dommages-et-intérêts alors, selon le premier moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même et que la demande devant être fondée sur la même cause ; qu'en estimant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 11 juin 2002 faisait obstacle à ce que Mme X... puisse invoquer, au soutien de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement, les faits de harcèlement survenus avant le 20 avril 2002, période prise en considération dans le jugement du 11 juin 2002 (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant que ce jugement a eu à trancher une demande de Mme X... tendant à ce que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et que, dans le présent litige, était poursuivie la nullité du licenciement prononcé par l'employeur le 5 septembre 2002, ce dont il résulte que les demandes présentées au juge n'avaient pas le même objet dans chacune des deux instances, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en estimant que la demande de Mme X... tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement se heurtait à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au précédent jugement du 11 juin 2002, tout en indiquant que "le licenciement de Mme Y...
Z...
A... épouse X... étant postérieur au jugement du conseil de prud'hommes du 11 juin 2002 le principe d'unicité de l'instance ne peut recevoir application dès lors que ce jugement n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail" (arrêt attaqué, p. 3 paragraphe 6), ce dont il s'évinçait nécessairement que les demandes présentées dans chacune des instances étaient sans lien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que constitue une absence de motifs la motivation par voie de référence à une décision rendue par une autre instance ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait invoquer les faits de harcèlement antérieurs au 20 avril 2002, dès lors que ces faits n'avaient pas été retenus par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 11 juin 2002, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de toute motivation propre, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en toute hypothèse, en estimant que Mme X... ne pouvait invoquer au soutien de sa demande les faits de harcèlement antérieurs au 20 avril 2002, au motif que ces faits avaient déjà fait l'objet, dans une précédente instance, d'un examen par le juge prud'homal, qui avait débouté la salariée de ses demandes par jugement du 11 juin 2002 (arrêt attaqué, p. 3 paragraphes 6 à 8), cependant que dans ce jugement, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil avait débouté les parties en l'état, en indiquant toutefois que "les faits exposés par les parties permettent de conclure à la réalité de ce qui s'apparente à une discrimination pour activité syndicale à l'encontre de Mme X..." (jugement p. 6 paragraphe 3), la cour d'appel, qui a méconnu la chose jugée qui s'attache à la décision du 11 juin 2002, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
et selon le second moyen : que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même et que la demande devant être fondée sur la même cause ;
qu'en estimant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 11 juin 2002 faisait obstacle à ce que Mme X... puisse invoquer, au soutien de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement, les faits de harcèlement survenus avant le 20 avril 2002, période prise en considération dans le jugement du 11 juin 2002 (arrêt attaqué, p. 3 in fine et p. 4 paragraphe 1), cependant que ce jugement avait eu à trancher une demande de Mme X... tendant à ce que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et que, dans le présent litige, était en cause la question de l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement prononcé par l'employeur, ce dont il résulte que les demandes présentées au juge étaient différentes dans chacune des deux instances, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... s'était trouvée en arrêt maladie à compter du 31 août 2000 et qu'aucun lien n'existait entre son état de santé et l'attitude de l'employeur, de sorte que le harcèlement moral n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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