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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2104123

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104123

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - elle n'est plus éligible au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 11 avril 2021 dès lors qu'elle ne justifie pas avoir procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 1992, déclare être entrée en France en juillet 2020 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 7 juillet 2020. L'intéressée a, le même jour, accepté les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par courrier du 7 janvier 2021, remis le 8 janvier suivant à l'intéressée, Mme B a été convoquée le 22 janvier 2021 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en vue de son transfert vers l'Allemagne. Par une décision du 2 mars 2021, dont Mme B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. La décision, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, indique également à Mme B que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ()". 4. II ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que Mme B, régulièrement convoquée le 22 janvier 2021 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour son départ prévu le même jour à destination de Munich, en vue de sa remise aux autorités allemandes, ne s'y est pas présentée. Si l'intéressée, par courrier en date du 11 janvier 2021, a informé les autorités préfectorales de ce qu'elle ne pourrait être présente à cette convocation ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, cette circonstance ne s'opposait cependant pas à son transfert vers l'Allemagne. En outre, si Mme B fait valoir avoir donné naissance, le 23 juin 2020, à un enfant né sans vie, et avoir été opérée le 7 janvier 2021 d'un ptérygion de l'œil droit, ces circonstances et les soins en découlant sont insuffisantes à établir qu'elle n'était pas en mesure de respecter la convocation de se rendre à l'aéroport le 22 janvier 2021. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait méconnu l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle s'est abstenue de se présenter aux autorités chargées de l'asile. 5. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de sa vulnérabilité à raison de son état de santé suite son accouchement d'un enfant mort-né le 23 juin 2020 et d'une anthropatie talo-naviculaire, les pièces médicales qu'elle produit, si elles permettent de justifier d'un suivi médical, sont insuffisantes à justifier de la gravité de son état et d'une vulnérabilité particulière. Au demeurant, le médecin de l'OFII a, le 24 septembre 2020, identifié un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 3, sans caractère d'urgence, circonstance ne faisant pas obstacle à la suspension des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée. Si un certificat médical du 28 avril 2021 atteste que Mme B est enceinte de 8 semaines d'aménorrhée, cet élément est postérieur à la décision attaquée. Enfin, si elle se prévaut de sa vulnérabilité à raison de son absence de ressource et de lieu d'hébergement dans le contexte de la pandémie de Covid-19, elle ne produit aucun élément afin de justifier de ses conditions de vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette situation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kaddouri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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