Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Août 2024
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY2H
Jugement du 02 Août 2024
N° : 24/459
[V] [Z]
[D] [G] épouse [Z]
C/
[C] [K]
[N] [K]-[U], caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE
à
M [Z] [V]
Mme [G] épouse [Z] [D]
COPIE A LA PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 02 Août 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 14 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Août 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [D] [G] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
Mme [C] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [N] [K]-[U], caution
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2017, les époux [Z] [V] et [G] [D] ont consenti un bail d’habitation à Mme [K] [C] sur des locaux situés au [Adresse 5].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [K]-[U] [N].
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2002 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 4 octobre 2023.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés locatifs de Mme [K] [C] le 3 octobre 2023.
Par assignations du 15 janvier 2024, les époux [Z] [V] et [G] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [C] et obtenir sa condamnation solidaire et conjointe (sic) avec Mme [K]-[U] [N] au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 3648 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
− 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 14 juin 2024, [Z] [V], présent, maintient l'intégralité des demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 14 juin 2024, s'élève désormais à 2364 euros.
[Z] [V] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[G] [D] bien que régulièrement informée de la date d’audience est absente et non régulièrement représentée au jour des débats étant ici ajouté que nulle autorisation n’a été conférée par la juridiction au demandeur pour produire non contradictoirement un quelconque document.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à étude Mme [K] [C] et Mme [K]-[U] [N] sont absentes et non représentées.
Les époux [Z] [V] et [G] [D] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [Z] [V] et [G] [D] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également de manière superfétatoire avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 2 octobre 2023.
Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2002 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [Z] [V] et [G] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [Z] [V] et [G] [D] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 juin 2024, Mme [K] [C] leur devait la somme de 2364 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront conjointement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il est précisé qu’au regard de l’antinomie entre les caractères conjoint et solidaire, la solution la plus favorable aux débiteurs est retenue.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due de manière conjointe par les défenderesses. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle équivalente à celle due en cas de poursuite du contrat.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
Il est précisé qu’au regard de l’antinomie entre les caractères conjoint et solidaire, la solution la plus favorable aux débiteurs est retenue.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [C] et Mme [K]-[U] [N], qui succombent à la cause, seront conjointement condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est précisé qu’au regard de l’antinomie entre les caractères conjoint et solidaire, la solution la plus favorable aux débiteurs est retenue.
En revanche, compte tenu de la solution du litige aboutissant au prononcé de l’expulsion, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 octobre 2017 entre les époux [Z] [V] et [G] [D], d’une part, et Mme [K] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 3 décembre 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [K] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [K] [C] conjointement avec Mme [K]-[U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [C] conjointement avec Mme [K]-[U] [N], à payer aux demandeurs la somme de 2364 euros (deux mille trois cent soixante-quatre euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
PRECISE que le terme de la qualité conjointe des condamnations est le 2 octobre 2026,
DÉBOUTE les époux [Z] [V] et [G] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [C], conjointement avec Mme [K]-[U] [N], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023 et sa signification à la caution du 4 octobre 2023 et celui des assignations du 15 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 août 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le VPCP
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