Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-40.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.495
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, dont le siège social est sis ... 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation de trois arrêts rendus le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de :
1°/ L'Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), société anonyme dont le siège social est sis ... (17e),
2°/ Mme X..., épouse Y...
Z..., demeurant ... à Pont-Aven (Finistère),
3°/ M. Gilbert C...,
4°/ Mme Annick C..., son épouse,
demeurant tous deux "La Clairière" à Kergalant-les-Pins, Larmor-Plage (Morbihan),
5°/ Mme Louisette B..., demeurant à Moëlan-sur-Mer (Finistère),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), les conclusions de M. . A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 89-40.495, F 89-40.496 et H 89-40.497 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire en défense a été déposé après l'expiration du délai visé à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique des pourvois :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir jugé que les licenciements de Mmes Z..., B... et C... et de M. C..., prononcés le 25 février 1982, étaient abusifs, et condamné la société Union des coopérateurs de Bretagne (UCB) à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour
d'appel a ordonné à l'UCB de rembourser aux organismes qui les
auraient payées les allocations de chômage réglées aux salariés, depuis leurs licenciement, dans la limite de six mois ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois, les arrêts rendus le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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