Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00855
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00855
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT DU
18 DÉCEMBRE 2024
DB / NC
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N° RG 24/00855
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIR6
-----------------------
[I] [E]
[G] [X] épouse [E]
C/
[51]
[31]
[59]
[48]
SG [Localité 28]
[61]
SIP [Localité 28]
[52]
[42]
LA [30]
[58]
[36]
[43]
[47]
S.A. [35]
TRESORERIE SPÉCIALISÉE AMENDES
Société [44]
[53]
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ARRÊT n° 351-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
[I] [E]
né le 24 décembre 1967 à [Localité 40] (58)
[G] [X] épouse [E]
née le 1er janvier 1988 à [Localité 57] (17)
domiciliés ensemble : [Adresse 54]
[Adresse 55]
[Localité 18]
tous deux comparants en personne
APPELANTS d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 05 septembre 2024 dans une affaire RG 24-143
d'une part,
ET :
Société [51]
Chez [45]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Société [31]
Chez [49]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Société [59]
Service Client
[Adresse 62]
[Localité 16]
Société [48]
Maison des Entreprises
[Adresse 9]
[Localité 1]
[41]
Service de Gestion Comptable
[Adresse 2]
[Localité 17]
[61]
[Adresse 39]
[Localité 15]
SIP [Localité 28]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Société [52]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Société [42]
Chez [46]
[Adresse 4]
[Localité 22]
LA [30]
Service Surendettement
[Localité 7]
Société [58]
[Adresse 14]
[Localité 21]
[32]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [43]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Société [47]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. [35]
Chez [60]
[Adresse 37]
[Localité 19]
TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE AMENDES
[Adresse 56]
[Localité 17]
Société [44]
Chez [33] [Localité 50]
[Adresse 38]
[Localité 19]
[53]
service contentieux
[Adresse 26]
[Localité 13]
tous non comparants
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 27 avril 2023, [I] [E], né le 24 décembre 1967, et [G] [X] son épouse, née le 1er août 1988, (les époux [E]), demeurant à [Localité 29] (47), ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
M. [E] a déclaré être sans activité depuis le 20 mai 2021, Mme [E] être agent de service en Ehpad pour un salaire mensuel de 1 568 Euros, et avoir quatre enfants à charge : [V] née le 19/02/2006 ; [N] née le 12/03/2007 ; [P] né le 26/04/2015 et [K] née le 15/11/2019.
Le 5 mai 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L'état des créances a été généré le 20 juin 2023 et mentionne des dettes restant dues de 10 161,26 Euros et un montant impayé de 30 705,48 Euros.
Le 4 août 2023, la Commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes, sans intérêts, sur une durée de 81 mois, sur la base de ressources mensuelles de 3 257 Euros, de charges mensuelles de 2 799 Euros, et d'une mensualité de remboursement de 458 Euros, avec effacement du solde de certaines dettes en fin de plan.
Les époux [E] ont déclaré former recours contre cette décision.
La société [48], créancière d'une somme de 8 277,62 Euros d'arriérés de loyer, a contesté la bonne foi des époux [E].
Par jugement rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable le recours formé par les débiteurs à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne le 4 août 2023 à leur bénéfice,
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne le 4 août 2023 à l'encontre de Mme [E] [G] née [X] et M. [E] [I],
- dit que Mme [E] [G] née [X] et M. [E] [I] ne sont pas débiteurs de bonne foi et ne peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le juge des contentieux de la protection a estimé que les époux [E] n'étaient pas de bonne foi du fait qu'ils ont abusivement contesté les décisions rendues lors d'un dossier déposé en 2022, alors que la capacité de remboursement retenue était inférieure à leur capacité réelle, puis qu'ils ont déposé un nouveau dossier seulement deux mois après la décision rejetant leur contestation ; qu'en outre, si leur véhicule avait été saisi en avril 2023, ils n'avaient procédé à aucune démarche pour en obtenir restitution ; que M. [E] ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de recherche d'emploi ; que finalement, leur comportement avait obéré leur capacité de remboursement.
Par lettre recommandée envoyée le 9 septembre 2024, les époux [E] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en expliquant que si le jugement rendu initialement en février 2023 leur convenait, une saisie du véhicule était intervenue ensuite, les mettant en difficultés.
Les époux [E] ont été convoqués pour l'audience du 25 octobre 2024 et ont tous les deux comparus.
Ils ont expliqué leur situation, nié avoir voulu se soustraire à leurs obligations, et indiqué souhaiter mettre en place les mesures imposées par la Commission, qu'ils acceptent.
Les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Aucun n'a comparu.
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MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et ne peut être confondue avec la négligence.
En l'espèce, les époux [E] ont été domiciliés [Adresse 5] à [Localité 63] (01) jusqu'au 31 mars 2013, date à laquelle ils ont quitté les lieux, laissant un impayé au propriétaire, la société [48].
Initialement, il a été convenu, avec l'huissier mandaté par la société [48], un plan d'apurement de la dette sous forme de versements mensuels de 10 Euros.
Ils ont déposé à l'audience des relevés de comptes attestant qu'ils ont mis en place les virements correspondant de janvier 2015 à décembre 2017 de sorte qu'ils ont effectivement pu diminuer leur dette envers cette société.
Ils ont expliqué que leur véhicule a été saisi, avec enlèvement, le 5 avril 2023 (suite au non-respect du plan qui leur avait alors été accordé) et que, suite à la nouvelle procédure de surendettement, ils n'ont pu le récupérer qu'en juin 2024, ce qui les a mis en difficulté pour se déplacer et assurer les obligations relatives aux enfants et que, tant qu'ils n'avaient pas récupéré le véhicule, ils n'étaient pas en mesure de respecter le plan d'échelonnement mis au point par la Commission le 4 août 2023, raison pour laquelle ils ont, à tort, saisi le juge des contentieux de la protection.
S'il est effectivement possible, comme l'a fait le premier juge, de leur imputer une attitude assez passive et le fait que M. [E] ne soit pas très actif dans la recherche d'un emploi, alors que les mécaniciens automobiles sont recherchés, il n'en reste pas moins que ces éléments sont insuffisants pour estimer qu'ils ont volontairement dégradé leur situation financière.
Le jugement qui a retenu leur mauvaise foi sera infirmé et les mesures imposées par la Commission validées.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- DIT que les mesures imposées par la Commission de surendettement selon décision du 4 août 2023 et l'échéancier de remboursement ont plein effet ;
- MET les dépens de l'appel à la charge d'[I] et [G] [E] ;
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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