Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04649 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLBQ
Minute : 24/00780
Monsieur [D] [F]
Représentant : Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0125
C/
Madame [P] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Valérie GONDARD
Copie délivrée à :
Madame [P] [M]
Le
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0125
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2020, Monsieur [D] [F] a donné à bail à Madame [P] [M] et Madame [W] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 4.152,48 euros.
Par courrier en date du 14 décembre 2023, Monsieur [D] [F] a reçu les clés de l’appartement, adressées par Madame [P] [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [D] [F] a fait dresser un état des lieux de sortie.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [D] [F] a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 7.317,60 euros au titre de son arriéré de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du commandement de payer,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 731,76 euros au titre de la clause pénale de 10% insérée à l’article 9-1 du bail,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 353,32 euros au titre des réparations locatives,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024.
A cette date, Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il précise que les locataires sont parties sans préavis, et que Madame [W] [T] a fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Madame [P] [M] n’ayant pu être citée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer au terme convenu.
En l’espèce, le demandeur produit un décompte locatif établissant le montant de la dette à hauteur de 7.317,60 euros au départ des locataires.
La défenderesse, qui ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de la dette, sera condamnée à verser cette somme au bailleur, portant intérêt à compter du commandement pour la somme visée par icelui, et à compter de la présente décision pour le surplus.
La demande formée au titre de la clause pénale sera rejetée, cette clause étant réputée non écrite conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations survenues pendant la période au cours de laquelle il avait la jouissance exclusive du bien loué.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, le demandeur produit un état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice indiquant notamment que le contrat d’entretien de la chaudière n’a pas été communiqué au propriétaire bailleur. Il produit en outre un devis pour des réparations sur ladite chaudière d’un montant de 353,32 euros.
Toutefois, le constat d’huissier n’indique aucune dégradation objectivement constatée de la chaudière litigieuse, la simple absence de communication d’un contrat d’entretien étant insuffisante à rapporter la preuve d’une dégradation ou de l’absence d’entretien du dispositif de chauffage ayant conduit à la nécessité des réparations alléguées.
En l’absence de preuve de détérioration de la chaudière, et en l’absence de preuve de sommes payées au titre d’autres réparations locatives, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [P] [M], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [F] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 7.317,60 euros au titre de sa dette locative,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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