Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01008
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1692/24
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHR
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Mai 2022
(RG F21/00144 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [N]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL TSBI
- signification DA le 28/07/2022 à personne habilité(e)
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 20 septembre 1982, a été employé par la société Tuyauterie Support Bati Industriel (TSBI) du 20 mars 2017 au 19 mai 2017 en qualité de soudeur.
La convention collective appliquée était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990.
Saisi par M. [N] de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2018, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société TSBI à payer à M. [N] :
4 458 euros à titre d'indemnité de requalification
4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire de mars 2017 à mai 2017 en conformité avec le jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les trois semaines à compter de la date de réception du jugement en se réservant la liquidation de l'astreinte et condamné la société TSBI aux éventuels dépens de l'instance.
Le greffe de la cour d'appel de Douai a établi un certificat de non-appel le 26 mai 2020.
La société TSBI a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2019, la SELARL MJ Lefort étant nommée en qualité de liquidateur.
Par requête reçue le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins qu'il soit ordonné à la SELARL MJ Lefort d'établir le relevé des créances telles que résultant du jugement du 25 octobre 2018 et au CGEA de verser au mandataire judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créances.
A titre reconventionnel, l'AGS-CGEA a formé tierce opposition et demandé la rétractation du jugement.
Par jugement en date du 12 mai 2022 le conseil de prud'hommes a dit recevable la tierce opposition formée par le CGEA de Marseille, rétracté partiellement le jugement rendu le 25 octobre 2018, dit que ne sont pas opposables au CGEA et ne bénéficieront pas de sa garantie les condamnations de 4 458 euros au titre de l'indemnité de requalification et 4 458 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la procédure, dit que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devront être calculées sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie, ordonné à la SELARL MJ Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé de créances les sommes suivantes :
1 523,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 141,72 euros au titre du travail dissimulé.
Il a débouté M. [N] de toutes les autres demandes, déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4], ordonné au CGEA de verser au liquidateur judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créance telles qu'elles résultent du présent jugement et laissé les dépens éventuels à la charge du CGEA de [Localité 4].
Le 6 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 4 août 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société TSBI le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a rétracté partiellement le jugement du 25 octobre 2018, dit que ne seront pas opposables au CGEA et ne bénéficieront pas de sa garantie les condamnations de 4 458 euros au titre de l'indemnité de requalification et 4 458 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la procédure, dit que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devront être calculées sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie, ordonné à la SELARL MJ Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé de créances les sommes de 1 523,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 141,72 euros au titre du travail dissimulé.
-Dire n'y avoir lieu à rétracter le jugement du 25 octobre 2018 et ordonner à la SELARL Lefort, mandataire judiciaire, d'établir le relevé de créances conformément aux dispositions de l'article L.3253-19 du code du travail telles qu'elles résultent du jugement rendu définitivement par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 25 octobre 2018, soit les sommes de :
4 458 euros à titre d'indemnité de requalification
4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
-Dire le jugement opposable au CGEA.
-Condamner le CGEA au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 31 octobre 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société TSBI le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
- Rétracté partiellement le jugement rendu le 25 octobre 2018
- Dit que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devront être calculés sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie
- Ordonné à la SELARL MJ Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé des créances les sommes de 1 523,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 141,72 € au titre du travail dissimulé
- Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4]
- Ordonné au CGEA de verser au liquidateur les sommes figurant sur le relevé de créances telles qu'elles résultent du présent jugement
- Laissé les dépens éventuels à la charge du CGEA de [Localité 4]
Confirmer le jugement du 12 mai 2022 pour le surplus
Statuant à nouveau :
Juger sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2018 recevable et bien fondée
Juger que M. [N] a été engagé par la société TSBI aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée «chantier»
Par conséquent,
Juger que M. [N] n'est pas fondé à solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnité de requalification
Juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas
Juger que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice subi découlant de la rupture de son contrat de travail et/ou du non-respect de la procédure de licenciement
Juger que M. [N] n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé
Par conséquent,
Juger que M. [N] n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour travail dissimulé
Juger que les condamnations prononcées par le jugement du 25 octobre 2018 constituent des chefs préjudiciables à l'organisme concluant, tiers opposant.
En conséquence,
Rétracter le jugement sur les chefs préjudiciables à l'AGS
Juger que les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018 au bénéfice de M. [N] à l'encontre de la société TSBI ne bénéficieront pas de la garantie du CGEA et les déclarer inopposables au CGEA
Débouter M. [N] de toutes demandes à l'encontre du CGEA.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que M. [N] est fondé à solliciter de telles indemnités,
Juger que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour travail dissimulé doivent être calculées sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie et non sur les virements que M. [N] a pu percevoir
En toute hypothèse,
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
La SELARL MJ Lefort ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Nonobstant les termes de sa déclaration d'appel, M. [N] ne saisit pas la cour, par ses conclusions, d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par le CGEA de [Localité 4]. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la décision déférée est définitive en ce qui concerne cette disposition.
Sur la requalification du contrat de travail et l'indemnité de requalification
Au soutien de son appel, M. [N] soutient qu'il apporte la preuve que le contrat conclu verbalement l'était à durée déterminée puisqu'il a perçu une indemnité de précarité sur le bulletin de paie du mois de mai 2017.
L'AGS répond que les mentions erronées figurant sur les bulletins de salaire sont dépourvues d'effet juridique, qu'un contrat à durée déterminée doit être écrit, qu'en l'absence d'écrit M. [N] a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier qui, certes, n'a pas été rompu régulièrement mais qui était dès l'origine un contrat à durée indéterminée.
Le bulletin de salaire de mai 2017 mentionne le versement à M. [N] de la somme de 326,69 euros à titre de «fin de contrat-indemnité de précarité».
Si l'erreur n'est pas créatrice de droit, encore faut-il apporter la preuve du caractère erroné d'une telle mention, ce que l'AGS ne fait pas.
Il convient de retenir que nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, le versement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail, à laquelle s'ajoute l'absence d'entretien préalable et de notification de la rupture par lettre recommandée, montre que l'intention des parties était bien de conclure un contrat à durée déterminée.
En l'absence d'établissement du contrat à durée déterminée par un écrit comportant la définition de son motif, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail.
M. [N] a donc droit au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, conformément à l'article L.1245-2 du code du travail.
Les parties discutent du montant du salaire de M. [N]. L'AGS se réfère au salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, soit 1513,55 euros brut en mars et avril 2017 et 1 523,62 euros brut en mai 2017. M. [N] justifie par ses relevés de comptes qu'il a en réalité perçu de la société TSBI la somme de 8 916 euros. Il produit également le rapport établi par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 dont il ressort que les rémunérations versées par la société TSBI étaient habituellement plus importantes que celles apparaissant sur les DADS. L'affirmation par l'AGS que les virements dont a bénéficié M. [N] intègrent indiscutablement des frais de déplacements ne repose sur aucun élément, étant rappelé que le bulletin de paie doit en application de l'article R.3243-1 du code du travail mentionner les sommes versées au titre de la prise en charge des frais de transport et que tel n'est pas le cas des bulletins de salaire de M. [N]. Il doit en conséquence être retenu que le salaire brut moyen de M. [N] s'élevait en réalité à la somme de 4 458 euros.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de rétracter le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018 ayant évalué à la somme de 4 458 euros l'indemnité de requalification due à M. [N]. Le jugement du 12 mai 2022 est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, intervenue sans notification d'une lettre de licenciement motivée, s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
En considération de l'âge, de l'ancienneté et du niveau de rémunération de M. [N], le préjudice qu'il a subi à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail a été exactement évalué à la somme de 5 000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018. Le jugement du 12 mai 2022 est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
La rupture du contrat de travail intervenue sans que l'employeur ne mettre en 'uvre la procédure de licenciement requise par les articles L.1232-2 et suivants du code du travail est irrégulière.
La rupture du contrat de travail étant antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [N] peut prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière s'ajoutant à l'indemnité pour licenciement abusif.
Compte tenu de l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement et de tenue d'un tel entretien, M. [N] a subi un préjudice exactement évalué par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 25 octobre 2018. Le jugement du 12 mai 2022 est infirmé en ce qu'il a rétracté le jugement du 25 octobre 2018 de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
La minoration systématique de la rémunération portée sur les bulletins de salaire de M. [N] au regard de la rémunération qui lui était effectivement versée et les constatations de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 dont il ressort qu'il s'agissait d'une pratique habituelle de la société TSBI visant à occulter une partie des salaires, caractérisent l'intention de dissimulation d'emploi salarié.
En application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, M. [N] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, laquelle doit être calculée sur la base de son salaire réel et non de la seule partie non dissimulée de son salaire.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de rétracter le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018 ayant évaluée à la somme de 26 748 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement du 12 mai 2022 est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le relevé de créance à établir par le liquidateur judiciaire doit en définitive être établi conformément au jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque le 25 octobre 2018, à hauteur des sommes de :
4 458 euros à titre d'indemnité de requalification
4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 12 mai 2022 en ce qu'il a rétracté le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018 en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour violation de la procédure et à l'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a ordonné à la SELARL MJ Lefort, liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé des créances les sommes de 1 523,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 141,72 euros au titre du travail dissimulé et ordonné au CGEA de verser au liquidateur judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créance telles qu'elles résultent du jugement du 12 mai 2022.
Statuant à nouveau :
Déboute l'Unedic, délégation AGS, CGEA de Marseille de sa demande de rétractation du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018.
Ordonne à la SELARL MJ Lefort, liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'établir le relevé des créances de M. [N] conformément au jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque le 25 octobre 2018, soit à hauteur des sommes suivantes :
4 458 euros à titre d'indemnité de requalification
4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 4].
Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance mais sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société TSBI.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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