Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 22/07039 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J62B
Epoux [F]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
au Juge des enfants
le :
2 Copies exécutoires délivrées
auxavocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I] [Z] [F]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009901 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [H] [M] [P] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] et Mme [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant : [V] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10].
Une procédure d’assistance éducative a été ouverte devant le Juge des enfants de Rennes.
Par acte d'huissier signifié le 26 septembre 2022, M. [F] a fait assigner Mme [L] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de l’enfant en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de M. [F] et Mme [L], sous réserve des décisions du juge des enfants, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale. Il a précisé que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde et que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [F] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de M. [F] et Mme [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- juger que M. [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2019, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- reconduire les mesures telles que fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 3 janvier 2023 s’agissant d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence de [V] en alternance au domicile de chacun de ses parents et de l’absence de toute contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de l’un ou l’autre des parents ;
- dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
- dire n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Mme [L] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce de Mme [L] et de M. [F] en application des articles 237 et suivants du code civil ;
- ordonner les transcriptions d’usage ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2019 ;
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] [F] au domicile maternel ;
- accorder au père, à défaut de meilleur accord un droit de visite et d’hébergement :
* en période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les 1 er et 3 ème quarts des vacances d’été les années paires, les 2 ème et 4 ème quarts les années impaires ;
- condamner M. [F] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [F] de 200 € par mois ;
- ordonner un partage des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de scolarité dans le privé le cas échéant, coût du permis de conduire).
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, son droit à audition est sans objet.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 8 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 26 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [L] et M. [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 novembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [H] [M] [P] [L] : le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (29),
- Monsieur [R] [I] [Z] [F] : le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2019 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de M. [R] [F] et Mme [H] [L], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années paires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, inversement les années impaires) ;
DEBOUTE Mme [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;
DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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